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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaires et de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012222
pub.
13/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par le Communauté française).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 27 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par le Communauté française) (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59087/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, correspondant à l'indicepivot 105,20 (base 1996) et tenant compte d'une durée hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit (en EUR) : Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, le paiement des arriérés sera prévu sous forme d'un rattrapage forfaitaire valable pour toutes les catégories et quelle que soit l'ancienneté.

Pour un ouvrier occupé à temps plein et en service entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, ce rattrapage s'élève à 224,00 EUR payés en 2 tranches : 112,00 EUR payé avec les salaires de septembre 2001 et 112,00 EUR payé avec les salaires de décembre 2001. Pour les autres ouvriers, ce rattrapage est calculé prorata temporis.

Ces arriérés ne sont pas dus aux ouvriers et ouvrières payés au-dessus du barème en vigueur au 1er janvier 2001. § 2. A partir du 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, correspondant à l'indice-pivot 107,30 (base 1996) et tenant compte d'une durée hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit (en EUR) : § 3.Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'entrée en service. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 3.A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, les articles comportant des montants (EUR) seront remplacés par les articles correspondants en annexe (montants exprimés en BEF). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.L'article 2 de la présente convention collective de travail remplace l'article 3 de la convention collective de travail du 13 mai 1992, modifié par la convention collective de travail du 22 janvier 1998, concernant les conditions de salaires et de travail (Moniteur belge du 21 novembre 1992, arrêté royal du 20 octobre 1992).

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2001 modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française).

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, correspondant à l'indicepivot 105,20 (base 1996) et tenant compte d'une durée hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit (en BEF) : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, le paiement des arriérés sera prévu sous forme d'un rattrapage forfaitaire valable pour toutes les catégories et quelle que soit l'ancienneté.

Pour un ouvrier occupé à temps plein et en service entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, ce rattrapage s'élève à 9 000 BEF payé en 2 tranches : 4 500 BEF payé avec les salaires de septembre 2001 et 4 500 BEF payé avec les salaires de décembre 2001. Pour les autres ouvriers, ce rattrapage est calculé prorata temporis.

Ces arriérés ne sont pas dus aux ouvriers et ouvrières payés au-dessus du barème en vigueur au 1er janvier 2001. § 2. A partir du 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, correspondant à l'indice-pivot 107,30 (base 1996) et tenant compte d'une durée hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit (en BEF) : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'entrée en service. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 3.A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, les articles comportant des montants (EUR) seront remplacés par les articles correspondants en annexe (montants exprimés en BEF). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.L'article 2 de la présente convention collective de travail remplace l'article 3 de la convention collective de travail du 13 mai 1992, modifié par la convention collective de travail du 22 janvier 1998, concernant les conditions de salaires et de travail (Moniteur belge du 21 novembre 1992, arrêté royal du 20 octobre 1992).

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2001 modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française).

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, correspondant à l'indicepivot 105,20 (base 1996) et tenant compte d'une durée hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit (en BEF) : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, le paiement des arriérés sera prévu sous forme d'un rattrapage forfaitaire valable pour toutes les catégories et quelle que soit l'ancienneté.

Pour un ouvrier occupé à temps plein et en service entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, ce rattrapage s'élève à 9 000 BEF payé en 2 tranches : 4 500 BEF payé avec les salaires de septembre 2001 et 4 500 BEF payé avec les salaires de décembre 2001. Pour les autres ouvriers, ce rattrapage est calculé prorata temporis.

Ces arriérés ne sont pas dus aux ouvriers et ouvrières payés au-dessus du barème en vigueur au 1er janvier 2001. § 2. A partir du 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, correspondant à l'indice-pivot 107,30 (base 1996) et tenant compte d'une durée hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit (en BEF) : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'entrée en service.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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