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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 30 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le crédit-carrière, conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector", du 29 mars 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012242
pub.
30/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le crédit-carrière, conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector", du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le crédit-carrière, conclue en accord du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 septembre 2001 Crédit-carrière, exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59103/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui sont agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", et aux travailleurs qu'ils occupent et dont la fonction est définie au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

Par "travailleurs" ont entend : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-carrière

Art. 2.la présente convention collective de travail est conclue pour permettre aux travailleurs repris par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions et bénéficiant de l'interruption de la carrière professionnelle, de faire appel au crédit-carrière, prévu dans "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (VIA) du 29 mars 2000.

Art. 3.§ 1er. Conformément au modalités et conditions reprises dans la convention collective de travail du 12 juin 1990 relative à l'interruption de carrière professionnelle, le travailleur peut demander un crédit-carrière à titre de complément. § 2. Pour les fonctions suivantes, l'autorisation sera toujours requise : les fonctions de direction et les fonctions des niveaux 01, 02 et 03 tels que fixés dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions.

Art. 4.§ 1er. Le travailleur souhaitant faire usage de la prise de crédit-carrière adresse à cet effet une demande écrite à l'employeur, au moins 3 mois calendriers avant l'entrée en vigueur du crédit-carrière. § 2. De commun accord, le travailleur et l'employeur peuvent déjà le faire entrer en vigueur plus tôt que trois mois avant la date écrite.

Art. 5.Pour le travailleur souhaitant utiliser le droit au crédit-carrière, le maintien de sa fonction et de son lieu de travail originaux sera examiné positivement, mais ne peux pas être garanti automatiquement. Le niveau de la fonction, tel que fixé dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 est bien garanti.

Art. 6.Les primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-carrière peuvent être octroyées au cour de la carrière professionnelle pendant au maximum un an, sous les modalités suivantes : - 3 mois par 5 ans d'activité professionnelle dans les secteurs repris dans le VIA. Après 20 ans, on atteint le maximum de 1 an de crédit-carrière.

Par "activité professionnelle" on entend : toutes les périodes d'emploi, successives ou non, prestées dans les secteurs susmentionnés.

Art. 7.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de crédit-carrière. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail s'applique suivant les dispositions et les modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand, et de la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle, telle que prévue dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et dans ses arrêtés d'exécution.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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