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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012243
pub.
28/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 avril 2003 Formation permanente (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66270/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 et de la convention collective de travail du 4 avril 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (enregistrée sous le n°66271/CO/118). CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3.L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,70 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise.

Art. 4.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 12 septembre 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le bilan social.

Commentaire paritaire : L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 0,70 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Cette quantité du temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802 et 5812.

Pour la notion de formation professionnelle, nous référons également à la définition dans le bilan social. Toute formation professionnelle, interne ou externe, sous forme de séminaire, « on the job » ou utilisant de nouvelles techniques didactiques entre en ligne de compte.

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 5.Pendant les années 2003-2004, l'Institut de Formation professionnelle (IFP) consacrera 0,20 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. Trois quarts de ce pourcentage, c'est-à-dire 0,15 p.c. des salaires bruts, sera consacré par le secteur à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi des groupes à risque. CHAPITRE V. - Définition des groupes à risque

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : -les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones; - les apprentis industriels. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique d'embauche de jeunes par une convention de premier emploi pour le secteur

Art. 7.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus, occupaient 50 068 travailleurs au 30 juin 2001.

Sur base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 502 personnes. Après déduction du nombre de conventions de premier emploi pour lequel une dispense au niveau de l'entreprise a été obtenue, cette obligation s'élève à 1 436 personnes, selon les informations du Service public fédéral, Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE VII. - Efforts pour les groupes à risque

Art. 8.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2003-2004 : - le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans; - le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an; - la formation de demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. CHAPITRE VIII. - Financement IFP

Art. 9.A partir du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 septembre 2003, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 p.c. des salaires.

A partir du 1er octobre 2003 et jusqu'au 30 juin 2004, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,15 p.c. des salaires.

A partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 p.c. des salaires.

Les statuts des fonds sociaux seront modifiés conformément par convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est d'application pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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