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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012248
pub.
28/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2003 Formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69756/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 et de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004. CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3.L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,50 p.c. du volume total du temps de travail effectif de tous les ouvriers de l'entreprise.

Art. 4.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoit l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge du 25 septembre 1972) et la réglementation concernant le bilan social. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 5.§ 1er. Les partenaires sociaux fixent le financement des efforts de formation à 0,20 p.c. des salaires bruts, dont 0,10 p.c. sont destinés à l'Institut de Formation professionnelle (IFP) et 0,10 p.c. pour des initiatives de formation par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 2. En guise de dérogation à ceci, la cotisation sera limitée à 0,15 p.c. à partir du quatrième trimestre 2003 jusqu'au deuxième trimestre 2004 inclus, dont 0,10 p.c. sont destinés à l'Institut de Formation professionnelle (IFP) et 0,05 p.c. pour des initiatives de formation par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 3. A partir du troisième trimestre 2004 la cotisation s'élèvera à 0,20 p.c. pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Groupes à risque

Art. 6.§ 1er. Pendant les années 2003 et 2004 le secteur des boulangeries consacrera au moins 0,15 p.c. des salaires bruts à la formation des demandeurs d'emploi et des travailleurs des groupes à risques. § 2. Les parties entendent par "groupes à risques" : - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est d'application pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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