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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012264
pub.
26/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 27 mai 2003 Conditions de travail dans les tuileries (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68675/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.a) Les salaires horaires seront augmentés de 0,10 EUR par heure le 1er janvier 2004 pour toutes les entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries. b) Les salaires horaires seront augmentés de 0,04 EUR par heure le 1er septembre 2004 pour toutes les entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2bis.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier 2003 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Débutant. Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production démarre au salaire de base et reçoit à partir de la 5e semaine la différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée en prime. Après 6 mois dans cette fonction, il/elle reçoit un salaire correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au salaire de base et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle reçoit le salaire de la catégorie 7.

Art. 4.La rémunération des étudiants est fixée à 90 p.c. du salaire de fonction. CHAPITRE III. - Travail en équipes

Art. 5.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficientd'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif. Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, sont exclus du calcul.

Seuls les ouvriers de la S.A. Pottelberg qui travaillent en trois équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 6.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c.

Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 7.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés. CHAPITRE IV. - Ouvriers mineurs

Art. 8.Le salaire minimum des ouvriers mineurs d'âge est fixé selon les pourcentages suivants, calculés sur le salaire horaire des ouvriers majeurs de la même catégorie : de 18 à 18 1/2 ans 85 p.c. de 18 1/2 à 19 ans 90 p.c. à partir de 19 ans 100 p.c.

L'ouvrier mineur d'âge qui accomplit un travail avec le rendement normal d'un adulte reçoit le salaire de l'adulte. CHAPITRE V. - Petit chômage

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et 27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale pour les raisons ci-après et pour une durée fixée comme suit : a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou des enfants habitant sous le même toit : depuis le jour de décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de quatre jours.b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la commission paritaire. Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2bis de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur.

Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-huit heures.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.

Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour les ouvriers occupés en équipes.

Pour les ouvriers de la S.A. Pottelberg, visés à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 6, alinéa 2, les équipes peuvent être réparties entre le lundi matin et le samedi après-midi. CHAPITRE VII. - Jour de carence

Art. 11.En 2003 et 2004, le premier jour de carence qui se présente est supprimé. CHAPITRE VIII. - Sécurité d'existence

Art. 12.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 13.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence est ouvert dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par la firme.

Art. 14.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui comptent au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'industrie.

Art. 15.Les journées d'absence justifiées sont assimilées à des journées de travail.

Art. 16.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du contrat de travail due au chômage économique ou technique, ou pour cause d'intempéries est de 5,06 EUR par jour avec un maximum de 150 jours.

Art. 17.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de chaque nouvelle convention collective de travail.

Les huit indices quadrimestriels des deux dernières années sont comptabilisés et le montant de la sécurité d'existence est conforme à l'indexation des salaires.

Art. 18.En cas de licenciement, le chef d'entreprise est tenu de payer à l'ouvrier un supplément de 5,06 EUR par jour de chômage rémunéré, à raison d'un jour par tranche de trois jours de prestations, pendant 75 jours ouvrables au maximum à partir du jour du licenciement définitif.

Art. 19.En cas de changement d'employeur, le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire dès que l'ouvrier conclut un contrat de travail dans une entreprise qui ne relève pas du champ d'application de la présente convention collective de travail.

Un ouvrier conserve toutefois son droit acquis aux indemnités de sécurité d'existence chez son employeur précédent, lorsqu'il conclut un contrat de travail dans une entreprise qui relève également du champ d'application de la présente convention collective de travail, compte tenu du maximum de 150 jours ouvrables prévu à l'article 16.

Art. 20.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire également : a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier;b) en cas de renvoi pour raisons graves;c) en cas de prépension et de mise à la retraite.

Art. 21.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date normale de paiement du salaire. Les paiements ont lieu sur présentation du formulaire délivré par l'employeur au moment du licenciement, et sur lequel l'organisme chargé du paiement de l'allocation de chômage mentionne les journées de chômage indemnisées.

Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence reçue y est mentionné également.

Art. 22.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le travail, compte tenu toutefois de la période légale de préavis dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence chez l'employeur précité.

Art. 23.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la sous-commission paritaire pour discussion. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 24.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2003 et 2004 est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la présente convention collective de travail, mentionnés à l'article 2bis dans la colonne Pottelberg et Tuileries du Hainaut et en vigueur respectivement, au 1er décembre 2003 et au 1er décembre 2004.

Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 décembre 2003 et 2004 et qui ont travaillé effectivement en 2003 et 2004 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année.

La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix jours de travail.

L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve son droit à la prime de fin d'année en fonction des mois de prestations.

Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et d'accident avec un maximum d'un an et de chômage partiel au cours des années 2003 et/ou 2004.

Les ouvriers pensionnés au cours de 2003 et 2004 y ont également droit à concurrence de la période de travail effectuée au cours de ladite année. Ceci vaut également pour les ouvriers qui obtiennent leur prépension en 2003 ou 2004.

La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de l'année de référence. CHAPITRE X. - Avantages aux syndiqués

Art. 25.Paiement de la cotisation et de la prime. Afin de réunir les fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les entreprises intéressées versent au fonds de sécurité d'existence une cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au cours de l'année.

Les versements doivent être effectués chaque trimestre. Par année civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés aux ouvriers occupés dans les unités respectives.

Une fois en possession des fonds, le fonds de sécurité d'existence procède au paiement de la prime aux ouvriers syndiqués figurant sur les listes nominatives précitées.

La prime syndicale est de 123,95 EUR en 2003 et de 123,95 EUR en 2004.

Les bénéficiaires sont : - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation syndicale; - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte; - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis à la prépension, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident de travail; - les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leur salaire au cours de cette année.

Art. 26.Autres avantages sociaux a) Une prime unique en cas de décès ou de retraite (le cumul des deux étant exclu) de 12,39 EUR par année d'affiliation au syndicat depuis le 1er avril 1959 et avec un maximum de 247,89 EUR, à condition qu'ils aient été occupés au minimum un an dans l'industrie des tuileries. Il n'est pas octroyé d'indemnité pour des périodes d'assimilation en dehors du contrat de travail (par exemple, en cas de prépension, de prépension de retraite, de chômage complet, etc.).

Sont assimilés aux bénéficiaires du paiement de ladite prime pour les pensionnés : les ouvriers et ouvrières qui, au moment de la mise à la retraite, sont mis au chômage complet à la suite d'une décision prise par un employeur d'une entreprise de l'industrie des tuileries.

La prime est payée après la date de prise en cours de la pension légale ou de la prépension conventionnelle ou après le décès. b) Une prime de mariage de 24,79 EUR par année d'affiliation avec un maximum de 148,74 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, sans interruption, lié par un contrat de travail.c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie de longue durée. - Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 3,84 EUR par jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les victimes d'un accident du travail et avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les malades de longue durée. - Une allocation complémentaire de 495,79 EUR est payée en cas d'accident du travail mortel. d) Une indemnité de vacances aux pensionnés.1) Peuvent prétendre à cette indemnité : les ouvriers qui sont âgés d'au moins 60 ans et qui bénéficient d'une pension de retraite leur ayant été octroyée conformément aux dispositions légales concernant la pension de retraite et de survie pour travailleurs, telles qu'elles sont en vigueur à partir du 1er janvier 1991.2) L'indemnité est octroyée dans les conditions suivantes : - une occupation d'au moins 10 ans dans une entreprise de l'industrie des tuiles pendant les 20 ans qui précédent la date de la pension légale; - le dernier employeur appartient au secteur de l'industrie des tuiles. 3) Le montant annuel de cette prime est fixé à 99,16 EUR pour les pensionnés.L'année incomplète est payée proportionnellement en fonction du nombre de mois ouvrant le droit. Les veuves des pensionnés reçoivent 49,58 EUR. e) A partir du 1er janvier 2000, une assurance hospitalisation a été conclue pour les ouvriers ayant un contrat à durée indéterminée et qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de la prime.

Art. 27.Durant les mois de décembre 2003 et 2004, il sera accordé à chaque ouvrier une prime de formation de 0,25 EUR par jour presté et assimilé, avec un maximum de 59,49 EUR l'an.

Les travailleurs qui ont été prépensionnés ou licenciés pour des raisons indépendantes de leur volonté au cours de l'année, sauf pour des motifs urgents, bénéficient de la prime en fonction du nombre de jours de prestations.

Art. 28.Contestations Les contestations sur l'interprétation des modalités actuelles d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE XI. - Vêtements de travail

Art. 29.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail par an, à fournir au cours du mois d'avril.

Art. 30.Une indemnité de 80,57 EUR sera payée fin juin 2003 et fin novembre 2004 à tous les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries, pour des vêtements autres que des vêtements de travail, par le truchement d'un fonds de vêtements de travail, ceci selon la liste limitative des dépenses qui sont déductibles pour l'entreprise et non imposables pour les bénéficiaires (Moniteur belge du 28 novembre 1986, page 16 199, alinéa 5). CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté

Art. 31.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption.

Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3 jours de congé d'ancienneté.

L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné à l'article 2bis de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.

Les ouvriers, ayant 30 ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries, reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque cadeau d'un montant de 200,00 EUR, octroyé par le fonds de sécurité d'existence.

Les ouvriers ayant atteint l'ancienneté de 30 ans au début de l'année 2003, reçoivent également pour une fois, en septembre 2003, un chèque cadeau d'un montant de 200,00 EUR. Pour les ouvriers qui rentrent en service avec un contrat à durée indéterminée, sans interruption, relié à un emploi en tant qu'intérimaire ou un contrat à durée déterminée, dans les entreprises relevant de cette sous-commission paritaire, les années reliées de travail en tant qu'intérimaire ou sous contrat à durée déterminée sont prises en compte pour le calcul du congé d'ancienneté. CHAPITRE XIII. - Mobilité

Art. 32.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la manière suivante : - en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barême général de la convention collective de travail n° 19; - en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais de transports en commun.

D'autre part, à partir du 1er mai 2003, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,13 EUR par km sera attribuée aux ouvriers qui se rendent au travail à vélo au moins 75 p.c. des jours ouvrables. CHAPITRE XIV. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice des prix à la consommation

Art. 33.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 34.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En cas d'une évolution négative de l'indice, les dispositions de l'article 38 seront appliquées.

Art. 35.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux décimales sans arrondir.

Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence du trimestre précédent.

Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans arrondir.

Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités prévues ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple suivant est une application des dispositions qui précèdent.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 36.Quand, au début d'une période, une augmentation découlant des dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation doit intervenir en même temps qu'une augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée après la mise en oeuvre de l'augmentation convenue.

Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des salaires en application d'une nouvelle convention collective de travail qui coïncide avec le début d'une période.

Art. 37.Les salaires et les suppléments fixés par la présente convention collective de travail correspondent à l'indice de référence 110,49, soit la moyenne des indices des prix à la consommation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2002.

Art. 38.Uniquement au cas où le cumul des indices négatifs consécutifs atteint 1 p.c., ces indices négatifs seront appliqués, c'est-à-dire les salaires seront adaptés selon cet indice négatif. CHAPITRE XV. - Utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi. Prolongation des accords 1983/1984/1985/1986

Art. 39.En cas de raisons économiques et/ou d'éventuelles restructurations et avant de procéder aux licenciements définitifs, toutes les possibilités seront d'utiliser le système de chomâge pour raisons économiques seront examinées.

Art. 40.Durée du travail La durée du travail est réduite par l'octroi à chaque ouvrier d'un jour de congé compensatoire pour les années 2003 et 2004.

Ce jour est acquis aux travailleurs qui sont en service en 2003 et/ou 2004 et qui ont au moins quatre semaines d'ancienneté.

Ce jour est pris comme convenu au conseil d'entreprise. La journée compensatoire octroyée est payée par l'employeur au moment où elle est prise à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2bis de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.

Art. 41.Emploi Une modernisation de l'instrument de production Littoral sur le site Pottelberg est en vue.

Afin de limiter les licenciements pendant la modernisation de Littoral, il y aura recours aux contrats temporaires et au travail intérimaire pendant la période de transition.

En plus, au plus tard le 30 septembre 2003, dixcontrats temporaires ou intérimaires deviendront des contrats à durée indéterminée, ceci afin de diminuer le nombre de contrats temporaires et intérimaires.

Dès que la décision pour moderniser est prise, des pourparlers se tiendront entre les parties.

Art. 42.Prépension Les ouvriers qui atteignent l'âge de 58 ans en 2003 et 2004 peuvent bénéficier de la prépension conventionnelle dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail (arrêté royal du 16 janvier 1975 - Moniteur belge du 31 janvier 1975) et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

La rémunération nette de référence est calculée sur base des prestations pleins temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 43.La prépension à temps plein est possible à 56 ans sous les conditions suivantes : - 33 ans d'ancienneté en tant que salarié; - et depuis au moins 20 ans travail par équipes avec prestations de nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par an); - maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la direction (au cas où il y a plusieurs personnes concernées, la priorité est donnée au plus âgé).

Art. 44.Prépension à mi-temps Les ouvriers, ayant un contrat à temps plein et atteignant 57 ans en 2003 et 2004, peuvent dans le cadre de la fin de carrière - transmission de connaissance, éducation et formation de jeunes - réduire de moitié leurs prestations de travail dans le cadre de la prépension à mi-temps. CHAPITRE XVI. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2003 et 2004

Art. 45.Les parties conviennent de prolonger les conventions collectives de travail en matière d'emploi conclues en 1983/1984 - 1985/1986 conformément à l'interprétation stricte de la notion de "prolongation", à savoir les personnes qui ont été embauchées dans le cadre de ces accords seront soit maintenues en service pendant la durée de la nouvelle convention, soit remplacées en cas de départ.

Art. 46.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.

Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de travail à durée déterminée.

Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera régulièrement informée au sujet de l'utilisation du travail intérimaire et des heures supplémentaires. CHAPITRE XVII. - Travail et famille

Art. 47.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette sous-commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Art. 48.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les organisations patronales et syndicales signataires décident d'appliquer la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. La durée est maintenue à 1 an et la teneur du droit à 5 p.c. (avec des unités complémentaires pour les plus de 50 ans).

Contrairement aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis, la durée d'exécution du droit au crédit-temps à temps plein et partiel, peut être prolongée d'un an à trois ans, de sorte que l'organisation du travail n'en souffre pas et à condition qu'un accord de la direction soit donné pour chaque cas explicite. Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles on peut faire usage des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en souffre pas.

En application de cette convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les ouvriers relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés.

Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points chauds du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut la commission sur le bien-être au travail ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut les travailleurs concernés.

Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités. CHAPITRE XVIII. - Education, formation et politique de prévention du stress

Art. 49.Conformément à la convention collective de travail du 25 mai 1999, les efforts d'éducation et de formation permanentes se poursuivent.

Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont établis pour chaque entreprise.

Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont discutés au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 50.Il est également convenu d'évaluer l'impact du stress sur le bien-être des travailleurs et le bon fonctionnement de l'entreprise. CHAPITRE XIX. - Disposition finale

Art. 51.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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