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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 29 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012265
pub.
29/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collectives de travail n°17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001.

Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 3 mai 1999 Prépension sectorielle (Convention enregistrée le 3 septembre 1999 sous le numéro 52339/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation du chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5 ou 6. CHAPITRE II. - Conditions d'âge Age

Art. 4.Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2001 et qui ont atteint l'âge de 58 ans.

Carrière

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière ininterrompue d'au moins 15 ans dans le secteur, chez l'employeur qui le/la licencie. § 2. La carrière est prouvée à l'aide des années qui précèdent immédiatement la date à laquelle la prépension prend cours et pour lesquelles au moins 220 journées ONSS ont été déclarées.

L'ouvrier/l'ouvrière à temps partiel doit prouver un nombre de journée ONSS égal à la fraction de son occupation (x jours/5 x 220 jours ou x heures/39 x 220 jours).

Par journées déclarées à l'ONSS on entend : 1. les journées rémunérées Il s'agit des jours de travaillés, des jours de salaire hebdomadaire garanti pour lesquels des cotisations à l'ONSS sont dues, des jours de petits chômage, jours payés en raison du congé éducation, des jours de repos compensatoire en raison de la réduction du temps de travail, des heures de dépassement ou des heures supplémentaires et des jours fériés payés.2. les jours de congé légal. Dérogation à la condition de carrière

Art. 6.L'employeur qui le demande peut, avec l'accord unanime de la Commission paritaire, obtenir qu'il soit déroger aux conditions de carrière posées à l'article 5 dans les cas ci-après : § 1er. le travailleur ne satisfait pas à la condition de carrière posée à l'article 5 § 1er, chez le dernier employeur, mais : 1° la carrière a été effectuée dans la même entreprise qui, pendant cette carrière, a modifié sa dénomination ou sa forme juridique;2° la carrière a été effectuée dans la même entreprise qui, pour une partie de cette carrière, s'élevait de la compétence d'une autre Commission paritaire que la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;3° il s'agit d'un travailleur qui a été licencié par suite de faillite d'un employeur du secteur et qui a été engagé par l'employeur actuel. L'ensemble de la carrière à prouver doit avoir été prestée dans le secteur.

Dans ces trois cas, le travailleur doit prouver sa carrière comme il est stipulé à l'article 5 § 2. § 2. Le travailleur satisfait à la condition de carrière posée à l'article 5 § 1er, ou satisfait à l'une des exceptions formulées à l'article 6 § 1er, mais il ne satisfait pas à la condition de carrière posée à l'article 5 § 2. § 3. Le travailleur ne satisfait pas à la condition de carrière posée à l'article 5 § 1er, ni à celle posée à l'article 5 § 2.

Dans ce cas : a) l'employeur doit poser sa question formellement et doit la motiver;b) le travailleur doit prouver une carrière d'au moins 5 ans chez cet employeur conformément aux dispositions de l'art 5 § 1er et 2 ou de l'article 6 § 1er.Ces 5 années doivent se situer immédiatement avant la prépension. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

Art. 8.L'allocation complémentaire, selon le mode de calcul fixé par la Commission paritaire, est octroyé dès la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite.

L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.

Art. 9.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 8, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 24 mars 1993, arrêté royal du 10 juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994, modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 1997.

Art. 10.Contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4, 5 et 6. Comme preuve du fait qu'il satisfait à la condition légale de carrière, le travailleur remettra à l'employeur une attestation destinée à cet effet.

Art. 11.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi et du travail, peut être dispensée de l'obligation de remplacer. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mai 1997, arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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