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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012271
pub.
28/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire de la couperie de poils Convention collective de travail du 18 mars 2003 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66273/CO/148.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975).

Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Condition d'âge Peuvent prétendre à la prépension, les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2005 et qui ont atteint l'âge de 58 ans.

Art. 5.Condition d'ancienneté Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, le travailleur ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le licencie. Si le travailleur n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il est tenu de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le licencie. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

Art. 7.L'allocation complémentaire, selon le mode de calcul fixé par la sous-commission paritaire, est octroyée dès la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite.

L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.

Art. 8.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail.

Art. 9.Le contrat de travail individuel du travailleur ne sera résilié que s'il appert que le travailleur concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés, entre autres en ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.

Art. 10.L'employeur qui licencie un travailleur en vue de la prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être dispensée de l'obligation de remplacer. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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