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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement - préparation du lin

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012273
pub.
13/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement - préparation du lin (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement - préparation du lin, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 18 juin 2001 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement - préparation du lin (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58231/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé : A partir du 1 janvier 2001, à 58 ans.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 mai 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, instituant un fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1998, il est accordé à charge du fonds aux ouvriers visés aux articles 2 et 3, une indemnité complémentaire dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.

De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 septembre 1989 et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à tous les ouvriers qui sont involontairement mis au chômage et qui ont droit, durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à l'allocation de chômage légale et qui ont atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le premier jour donnant droit à cette allocation.

Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 1998, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit compter quinze années de travail salarié dans les secteurs préparation de lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection; - soit compter cinq années de travail salarié dans les secteurs préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection durant les dix dernières années dont au moins un an les deux dernières années. - Pour ce qui est de l'assimilation à des jours de travail, il est également fait référence à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'a la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.

Le règlement s'applique également pour les ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par la suite, demandent à nouveau à bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils perçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonéée à 37 925 BEF et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La limite 37 925 BEF est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc de 109 800 BEF, au 1er janvier 2001. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires, décidée au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à la centaine de francs supérieure.

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier (ouvrière), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieur à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'ouvrier (ouvrière) payé(e) par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.3. Pour l'ouvrier (ouvrière) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunérationdes prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un ouvrier (ouvrière) qui n' a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (elle) avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un(e) ouvrier (ouvrière) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail. 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ouvrière), qu'il (elle) soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par l'ouvrier (ouvrière) au cours des douze mois qui précédent la date du licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocation de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allications et subventions à charge de trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines, cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait chaque mois civil. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autre avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales accordées spéciales accordées en vertu de dispositions légales ou règlementaires et résultant d'un licenciement. Dès lors, l'ouvrier (ouvrière) licenciée dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispossitions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du Conseil national de travail, notamment son article 12, cette concertation a pour but de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre l'ouvrier (ouvrière) concernée, par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ouvrière) de communiquer à l'employeur ses objections au licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 23 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 juin 1989, notamment son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour ouvrable qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.

Les ouvriers licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire usage du formulaire approprié qui peut être obtenu au siège du fonds, Martelaarslaan 33, à 9000 Gand.

Les directives administratives du Conseil d'administration du Fonds doivent être respectées. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4.

Art. 17.Les formalités d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée du Conseil national du travail.

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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