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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012276
pub.
13/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 24 novembre 2003 Fixation des conditions de travail dans les oganisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles (Convention enregistrée le 16 janvier 2004 sous le numéro 69344/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle (ISP) en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir : - l'asbl Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel (OOTB), - les partenaires néerlandophones actifs pour l'ISP en Région de Bruxelles-Capitale, - les organisations néerlandophones avec encadrement ACS de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm) pour des projets de transition professionnelle.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles générales en matière de conditions de travail, laissant aux employeurs et travailleurs la liberté de convenir de conditions plus favorables, notamment compte tenu de l'aptitude et des mérites personnels des intéressés.

Art. 3.§ 1er. La structure barémique, telle que fixée dans le tableau s'applique à tous les travailleurs des organisations mentionnées à l'article 1er, à compter du 1er janvier 2005.

Pour la consultation du tableau, voir image * Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience. ** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire, organisée ou non par le secteur. *** En cas d'arrivée d'une autre organisation pour laquelle l'expérience acquise est reconnue comme pertinente, ce barème n'est d'application qu'après une période d'essai; durant la période d'essai, le barème inférieur est applicable. § 2. A compter du 1er juillet 2002, ces barèmes sont appliqués à au moins 80 p.c. aux travailleurs de l'OOTB, au personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par l'ORBEM des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (arrêté royal du 29 juillet 1988, Moniteur belge du 26 août 1988). § 3. A compter du 1er janvier 2004, ces barèmes sont appliqués à au moins 90 p.c. aux travailleurs de l'OOTB, au personnel engagé avant la convention ISP et accepté par l'ORBEm des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail. § 4. Les "barèmes maison", fixés par convention collective de travail au niveau de l'organisation, par le règlement de travail ou toute autre convention écrite, restent d'application pour autant que les montants soient supérieurs aux barèmes sectoriels fixés par la présente convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. A partir de 2005, une prime de fin d'année sera versée aux travailleurs, conformément aux modalités fixées aux paragraphes ci-dessous. § 2. La partie fixe indexée de la prime de fin d'année s'élève à 270,93 EUR (base 1er novembre 2003). Le montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le pourcentage d'indexation est calculé en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année en cours par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. § 3. La partie fixe non-indexée de la prime de fin d'année s'élève à 55,08 EUR. § 4. La partie variable, selon le salaire, de la prime de fin d'année s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. Pour le calcul, le salaire mensuel normal du travailleur pour le mois d'octobre en cours est multiplié par douze. § 5. La totalité du montant de la prime, comme fixée aux paragraphes précédents, est liquidée au travailleur qui est lié par un contrat de travail à temps plein et qui compte des prestations de travail complètes ou des périodes d'absences assimilées, comme définies plus loin dans le présent article, et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence, à savoir la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre. § 6. Pour les travailleurs occupés à temps partiel le montant de la prime est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle. § 7. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime parce qu'il est entré en service ou qu'il est parti au cours de la période de référence, le montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées et/ou des périodes assimilées. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement pour un mois entier. § 8. Chaque mois entièrement travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime, calculé conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. Les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967) sont assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés tels quels. Les suspensions pour cause d'interruption de carrière et les suspensions conventionnelles du contrat de travail ne sont pas assimilées à des prestations effectives. § 9. La prime de fin d'année n'est pas due pour des prestations de travail ou périodes assimilées au cours d'une période d'essai durant laquelle il a été mis fin au contrat de travail.

La prime de fin d'année n'est pas non plus due aux travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de la prime. § 10. Dans les cas applicables, cette prime remplace, jusqu'à concurrence du montant payé en vertu de la présente convention collective de travail, toutes les autres allocations octroyées jusqu'à présent, au niveau de l'organisation, au titre de prime de fin d'année ou de treizième mois.

Art. 5.Pour la formation permanente du personnel de l'OOTB et des ACS d'encadrement - PTP, les organisations concernées peuvent soumettre un plan de formation au "Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds répartira, entre les initiatives approuvées, les fonds reçus à cet effet de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Pour l'emploi de remplacement dans le cadre de la fin de carrière, tel que défini par la convention collective de travail du 20 novembre 2000 concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 30 octobre 2002), les organisations concernées peuvent recevoir, pour le personnel de l'OOTB et les ACS d'encadrement - PTP, une intervention du "Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap. Le fonds est chargé de la répartition des fonds reçus à cet effet de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.En ce qui concerne la prime syndicale, référence est faite à la convention collective de travail du 16 octobre 2002 portant l'octroi d'une prime syndicale (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004).

Le fonds intersyndical se charge de l'exécution du point 4.2. du protocole d'accord du 4 décembre 2002, en collaboration avec l'ORBEm.

Art. 8.Au premier semestre 2004, les partenaires sociaux flamands signataires effectueront une évaluation de l'exécution de la présente convention collective de travail. Ils examineront si les moyens nécessaires sont disponibles et si toutes les conditions nécessaires à l'exécution sont réunies, notamment pour ce qui concerne les articles 3 et 4.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour l'exécution du Protocole d'accord fixant les modalités d'application de l'accord non-marchand du 23 juin 2000 au secteur de l'insertion socio-professionnelle - Partie régionale du 4 décembre 2002 soient effectivement mis à disposition.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de chaque partie signataire moyennant un préavis de trois mois à signifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

L'organisation qui prend l'initiative de révision ou de dénonciation doit en indiquer les motifs et introduire des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 24 novembre 2003 de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Montants des salaires : salaire annuel (indice 126,83) et montants mensuels (salaires au 1er juillet 2002), avec les pourcentages applicables Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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