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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 30 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, concernant les efforts en faveur des groupes à risque pour 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012283
pub.
30/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, concernant les efforts en faveur des groupes à risque pour 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, concernant les efforts en faveur des groupes à risque pour 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 29 mai 2001 Efforts en faveur des groupes à risque pour 2001-2002 (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57915/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 23 février 2001 et de la section 1ère, chapitre II, de la loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

CHAPITRE II. - Champ d'application La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie et pour leurs travailleurs et travailleuses barémisé(e)s sous contrat de travail d'employé.

CHAPITRE III. - Modalités 3.1. L'accord sectoriel du 23 février 2001 et la loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2001 et 2002 un effort destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. 3.2. Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'employé. 3.3. En application de l'accord sectoriel du 23 février 2001, un accord avec la délégation syndicale doit déterminer pour les années 2001-2002 les modalités concrètes de cet effort en faveur des groupes à risque. 3.4. L'accord visé sous 3.3. devra obligatoirement fixer la notion des groupes à risque visés. 3.5. L'accord devra également déterminer les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après : - prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise pour les années antérieures et la période 1999-2000; - formation qualifiante de travailleurs en service en vue d'adapter et de recycler leurs connaissances professionnelles aux exigences d'avenir et consolider leur emploi; - toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque entreprise. 3.6. L'accord comportera impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour 2001 et 2002 de la masse des appointements déclarés à l'ONSS pour chacune des années visées. 3.7. Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail un rapport d'évaluation et un aperçu financier. 3.8. Un exemplaire des accords conclus ainsi que du rapport et de l'aperçu précités sont adressés au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations signataires en vue de procéder ensemble à l'évaluation de l'application de l'accord sectoriel. CHAPITRE IV. - Durée d'application La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse ses effets le 31 décembre 200 2.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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