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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012284
pub.
26/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 13 juin 2003 Conditions de salaire et de travail pour les années 2003-2004 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68018/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et de sexe féminin. CHAPITRE II. - Classification professionnelle par catégorie

Art. 2.La notion des "études accomplies" indiquées à chaque échelon, n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories. Il est établi que l'employé exerçant actuellement une des fonctions définies ci-dessous, doit être inclus dans sa catégorie sans tenir compte du critère "écolage".

Art. 3.Pour le classement des employés dans les raffineries, il est convenu que la classification du personnel technique est élaborée par entreprise à l'échelon de celle-ci; elle ne vaut que pour l'entreprise pour laquelle elle a été faite.

Art. 4.Les différentes catégories professionnelles sont : § 1er. Première catégorie. a. Age de départ normal : 18 ans.b. Employés dont la fonction est caractérisée par : 1) l'assimilation de connaissance correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisante pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre essentiellement intellectuel;2) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.c. Par exemple : Employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, de chiffrages, d'enregistrement, de tenue de fiches, l'établissement de relevés ou d'états ou autres travaux secondaires du même niveau. Copiste, dactylo-copiste (moins de 40 mots à la minute), aide-archiviste.

Concierge, garçon de bureau, portier, garçon de courses, huissier.

Aide-magasinier. § 2. Deuxième catégorie. a. Age de départ normal : 18 ans.b. Employés dont la fonction est caractérisée par : 1) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années de l'enseignement moyen;2) l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;3) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.c. Par exemple : Facturier, teneur de livres secondaires, teneur de livres de commandes, teneur de statistiques simples, d'écritures, de stocks. Entrée simple de données dans l'ordinateur.

Aide-dessinateur.

Copiste de plans.

Vérificateur de documents comptables simples, établissement de bordereaux et documents de transport (lettres de voiture).

Dactylo (40 mots à la minute).

Dactylo-copiste (plus de 40 mots par minute).

Sténodactylo (non expérimenté, de moins de 100 mots par minute en sténo et moins de 40 mots par minute à la machine) avec maximum d'un an de service dans la firme.

Téléphoniste débutant.

Réceptionniste.

Porteur (transport valeurs ou service courrier).

Employé chargé de la réception et de l'expédition du courrier.

Employé de plaine d'aviation chargé du ravitaillement, sous contrôle d'un employé de l'échelon supérieur.

Employé aidant l'expéditeur de quai de l'échelon supérieur.

Pointeur de mouvements chargé des rapports avec les chemins de fer pour l'entrée et la sortie des marchandises (doit assurer le contrôle de stationnement du matériel roulant dans l'usine et constater les litiges, manquants et avaries).

Employé occupé sur machines spéciales, exigeant un apprentissage et un bon entraînement.

Magasinier (emballages vides, remplis).

Aide-laborant.

Chauffeur de voiture.

Sont également classés dans cette catégorie, tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-devant définies à titre d'exemples. § 3. Troisième catégorie. a. Age de départ normal : 25 ans.b. Employés dont la fonction est caractérisée par : 1) une formation pratique équivalente à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études d'enseignement moyen inférieur, complétées ou bien par les études professionnelles spécialisées,ou bien par l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages, ou encore par l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;2) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement, de la part de celui qui exécute et comportant la responsabilité de son exécution.c. Par exemple : Employé chargé d'une besogne intérieure reprise dans la deuxième catégorie et s'occupant également de la publicité extérieure. Employé chargé de rédiger des lettres nécessitant une bonne pratique de la correspondance commerciale, et d'avoir des contacts téléphoniquesavec la clientèle et les services extérieurs, de calculer des prix en vue des offres qu'il établit ou qu'il reçoit, d'étudier certains litiges simples en vue de faire des propositions de réponse.

Traducteur commercial.

Employé chargé du calcul et de la ventilation des salaires et effectuant éventuellement la paie (assurances sociales, allocations familiales, congés payés, retenues fiscales, etc.).

Employé qui tient les comptes des clients, fournisseurs, banques, nécessitant de bonnes notions de comptabilité commerciale ou industrielle.

Opérateur télex ou appareils similaires (télécopieur).

Codificateur comptable.

Employé occupé à la tenue des écritures et contrôle stocks et transferts.

Caissier, aide-comptable, chargé notamment de l'établissement des factures nécessitant un travail de discernement et/ou de la tenue des comptes courants.

Expéditeur par fer ou par route, établit toutes les lettres de voiture intérieures et internationales, s'assure que ces documents sont établis selon les prescriptions, avec indication éventuelle du parcours, au tarif le plus réduit, et sont accompagnés des documents de douane et d'exportation indispensables.

Dactylo (machine à dicter).

Sténodactylo (100 mots par minute en sténo, 40 mots par minute à la machine).

Téléphoniste.

Infirmier (A2).

Expéditeur de quai qui, en plus de l'employé de l'échelon précédent, vérifie à quai, s'assure du conditionnement des colis, constate éventuellement manquants et coulages, s'assure que le transbordement et le transport en transit s'effectuent normalement.

Employé du service d'achat.

Employé de dépôt : chargé entre autres de l'organisation du service de camionnage.

Jaugeur tanks, après un stage de deux ans dans la profession, compte tenu de la nature du travail, consistant notamment à : a) jauger les tanks à bord des navires et/ou allèges, ainsi que les tanks terrestres;b) effectuer tous les calculs s'y rapportant en vue de l'établissement des différents documents, notamment pour la douane et la comptabilité de l'entreprise. Laborant : employé technique (A2), doit être au courant et à même de faire la plupart des analyses concernant l'industrie pétrolière. Il doit établir des rapports des résultats d'analyses, calculs d'analyses. Son travail reste néanmoins sous contrôle d'un analyste-laborant ou chimiste.

Magasinier en chef.

Employé chargé de l'inspection des pompes, tant en distribution qu'en raffinage.

Sont également classés dans cette catégorie tous les employés dont les fonctions répondent par analogie, aux fonctions ci-dessus décrites. § 4. Quatrième catégorie A. a. Age de départ normal : 27 ans.b. Employés dont la fonction est caractérisée par : 1) une formation au moins égale à celle que donnent en sus des études moyennes complètes, des études supérieures spécialisées de type court;2) un temps limité d'assimilation;3) un travail autonome, plus diversifié, exigeant de la part de celui qui l'exécute, une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative et le sens de ses responsabilités;4) la possibilité : 1° d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité;2° de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, avec l'aide éventuelle des employés des échelons précédents.c. Par exemple : Comptable commercial, employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations commerciales, de les composer et assembler pour pouvoir en tirer : balances, prévisions de trésorerie, etc. Rédacteur principal d'un service technique, administratif ou commercial.

Assistant commercial ou de vente.

Traducteur technique.

Traducteur commercial (autre travail que le courrier).

Aide-programmeur - ordinateur.

Programmeur ordinateur débutant.

Premier opérateur-ordinateur.

Premier codificateur comptable.

Sténo-dactylographe-secrétaire, capable d'écrire 100 mots par minute en sténo et 40 mots par minute à la machine, pouvant rédiger les lettres sur simples indications de son chef ou de la direction et pouvant se charger de la préparation de certains travaux.

Employé chargé des questions de transport, de fiscalité, d'assurance, de contentieux et d'administration immobilière.

Employé principal du service "camionnage" (dispatcher), dirigeant effectivement ce service, éventuellement assisté par un ou plusieurs employés de l'échelon précédent.

Employé au contrôle des frais d'exploitation et du mouvement des allèges.

Déclarant en douane responsable pour déclarations, timbres, licences, etc., tenue de livres, bateaux de mer, allèges, exportation.

Analyste-laborant : possédant un diplôme officiel d'une école technique du degré supérieur, ou bien ayant une longue pratique et expérience (4 années) dans l'industrie pétrolière. Doit pouvoir effectuer indépendamment toutes les analyses concernant l'industrie pétrolière, par exemple, indice diesel, viscosité, degré d'acidité, cendres, résidus carbone, teneur en gomme, fractionnement, pouvoir calorifique, teneur en soufre, et un contrôle courant de la fabrication en cours.

Dessinateur d'exécution.

Sont également classés dans cette catégorie tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-dessus décrites. § 5. Quatrième catégorie B. a. Age de départ normal : 27 ans.b. Employés répondant aux critères de la catégorie 4A et exerçant une des fonctions reprises ci-dessous. Employé principal du service administratif, commercial ou comptable.

Employé ayant des connaissances théoriques et professionnelles étendues et assumant la responsabilité de la bonne exécution des besognes incombant à son service : a autorité directe sur un ou plusieurs employés des échelons inférieurs.

Agent qualifié en douane.

Agent responsable de l'entretien, des réparations de wagons-citernes, allèges (éventuellement location, litiges avec la Société nationale des Chemins de Fer belge, calcul des frais de réparation, main-d'oeuvre et matières).

Premier traducteur technique.

Délégué commercial visitant la clientèle et représentant de commerce.

Après deux ans de stage dans la fonction. Au cas où leur rémunération consiste entièrement ou partiellement en commissions, ils bénéficient d'une garantie minimum de revenus annuels égaux à ceux de la catégorie 4B, à condition d'exercer leur fonction full-time pour le même employeur.

Infirmier possédant un diplôme A1.

Assistant social (A1).

Chimiste : doit être porteur d'un diplôme officiel d'une école professionnelle ou industrielle du degré supérieur, ou doit avoir une longue pratique et expérience (4 années) dans l'industrie, doit connaître le fonctionnement général d'une usine et effectuer toutes les analyses qui la concernent. Il a la responsabilité des résultats d'analyses qui quittent son laboratoire. Il supervise un ou plusieurs agents. Il établit les résultats d'analyses et les signe. Il effectue aussi des recherches et essais plus compliqués, comme la détermination d'un nombre octane, cétane, fractionnement sous vide, etc.

Dessinateur projeteur.

Sont également classés dans cette catégorie, tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-dessus définies à titre d'exemples. § 6. Sous-catégorie 4B+. a. Age de départ normal : 27 ans.b. Employés ayant un niveau de formation de l'enseignement supérieur (entre autres ingénieur industriel) qui assume certaines responsabilités concernant d'autres employés d'exécution.(Notion de personnel de maîtrise). Il s'agit d'employés qui sont capables de transmettre leurs connaissances techniques à d'autres travailleurs moins expérimentés du même service. Ils exercent ainsi un certain rôle de "coaching", peuvent établir des procédures, ont un grand degré d'indépendance, sont capables de remplacer leurs chefs et le font. c. Cela concerne les fonctions suivantes, après minimum 2 ans d'ancienneté dans celles-ci : Console-operators (employés d'écrans) dans le raffinage. Superviseurs entretien (première ligne) dans le raffinage.

Superviseurs opérationnels dans le raffinage.

Inspecteurs des services techniques (réseaux de ventes).

Sergents service incendie.

Agents de sécurité.

Labotechnologistes maîtrisant des spécialités hautement qualifiées (telles que par exemple la chromatologie des gaz) et qui sont capables d'effectuer des analyses non routinières, et qui agissent de façon autonome.

Programmeur-ordinateur expérimenté.

Analyste-programmeur.

Computer operations assistant ou chef d'équipe du service informatique.

Assistant du service personnel.

Board secretaries (secrétaire du chef d'entreprise).

Peuvent, le cas échéant, en particulier eu égard à la classification interne de l'entreprise, être classés par l'employeur dans cette sous-catégorie, certains employés dont les fonctions s'apparentent de près aux exemples susdits, et qui répondent aux conditions générales de la sous-catégorie 4B+. d. Le barème de la sous-catégorie 4B+ correspondra toujours à celui de la catégorie 4B, augmenté de 5 p.c., quelle que soit la forme que prendront les augmentations de programmation ultérieures. § 7. Les barèmes d'entreprise existants plus favorables ne seront pas affectés par les dispositions conventionnelles ci-dessus.

Art. 5.Communication de la catégorie Au début de chaque année, l'employeur est tenu de communiquer par écrit à l'employé la catégorie qui correspond aux conditions salariales convenues entre les parties. Cette obligation est également d'application lors de tout changement de catégorie.

Art. 5bis.Création d'un groupe de travail paritaire au niveau du secteur en vue d'actualiser et d'affiner les critères généraux et les exemples de fonction des catégories actuelles, sans toucher aux classifications des fonctions existantes dans les entreprises.

L'objectif est d'aboutir à une recommandation comme élément à prendre en considération pour les prochaines négociations de la convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE III. - Salaires, conditions spéciales et indemnités Section 1re. - Salaires

Art. 6.Les barèmes de salaires applicables au personnel masculin et féminin, définis ci-après, constituent des minimums au niveau du secteur. Ils laissent toute latitude aux employeurs pour reconnaître les mérites respectifs des employés assumant des fonctions équivalentes.

Art. 7.Au 1er janvier 2003, les barèmes minima valables pour la tranche d'indice : 107,22 - 109,36 - 111,55 sont fixés comme suit en euro : 1° Payables 14 fois par an : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Payables 13 fois par an : Pour la consultation du tableau, voir image Note : a) âge de départ normal;b) prime de raffinage : 0,5285 EUR? par heure.

Art. 7bis.Le salaire mensuel minimal du secteur est augmenté au 1er janvier 2004 de 1,20 p.c. avec un minimum de 25 EUR (13 mensualités par an).

Art. 7ter.Les parties recommandent aux directions des entreprises de transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention collective de travail concernant les articles 7 et 7bis en faveur des travailleurs occupant une fonction cadre avec prise en considération des exigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existants, et sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de l'entreprise

Art. 7quater.Protection de la rémunération : mentions sur le décompte.

Le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit contenir les renseignements suivants : 1° nom et adresse de l'employeur;2° nom et prénom de l'employé ou numéro matricule de ce dernier chez l'employeur;3° période à laquelle se rapporte le décompte;4° rémunération mensuelle brute;5° autres éléments de la rémunération, à savoir : heures supplémentaires et primes;6° retenues pour la sécurité sociale;7° retenues contractuelles;8° sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;9° montant imposable;10° montant du précompte professionnel (législation fiscale);11° sommes non imposables;12° montant à déduire (cession et saisie de la rémunération, amendes), si nécessaire à détailler en annexe;13° montant net à payer en espèces. Section 2. - Conditions spéciales

Art. 8.Date des augmentations annuelles de progression d'âge dans la catégorie : - Pour les employés nés entre le 1er avril et le 30 septembre, l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le 1er juillet de l'année en cours. - Pour les employés nés entre le 1er octobre et le 31 mars de l'année suivante, l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le 1er janvier de celle-ci.

Art. 9.Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification proportionnelle au nombre de mois de service prestés dans le courant de cette année.

Art. 10.A l'employé, entré au service d'une firme après l'âge de départ normal de sa catégorie, il est octroyé le minimum prévu au départ de la catégorie dans laquelle il est admis.

Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé est atteint progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service, à condition qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 11.Employé passant d'une catégorie à une autre.

L'employé bénéficie immédiatement du barème inhérent à la nouvelle fonction, en cas de passage dans une catégorie supérieure.

Art. 12.Remplacement dans une fonction supérieure Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera accordé, pendant la même période, un complément de rémunération de 8 p.c., sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle de la personne remplacée, à âge égal.

Art. 13.Etudiants travailleurs La rémunération de l'étudiant travailleur est fixée à 85 p.c. du traitement brut de la catégorie dans laquelle il est occupé, correspondant à son âge.

Art. 14.Plans premier emploi. § 1er. Les engagements existants (paiement à 100 p.c.) au niveau des entreprises en matière de travailleurs concernés par le plan premier emploi, sont maintenus. § 2. Dans les entreprises où les travailleurs "plan premier emploi" ne sont pas payés à 100 p.c., il leur sera dorénavant payé 100 p.c. à partir du moment où ils effectuent des tâches effectives.

Art. 15.Licenciements.

Les conseils d'entreprise ou, à leur défaut, les délégations syndicales bénéficient d'une information périodique sur la politique du personnel, notamment en ce qui concerne les cas de licenciements survenus au cours d'une période déterminée.

Art. 15bis.Licenciements et réembauchage.

Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer suivant les possibilités économiques des entreprises la stabilité de la main-d'oeuvre, il est souhaitable que les licenciements éventuels s'effectuent en respectant certaines règles d'équité.

Il est recommandé d'observer, dans les licenciements qui seraient le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité tenant compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.

De même, en cas de réembauchage, la priorité sera accordée aux licenciements dans un ordre semblable, mais inverse à celui qui est prévu au licenciement.

En cas de licenciement collectif, l'employeur avertira préalablement les organisations syndicales afin de pouvoir organiser une concertation pendant une période de trois mois sur l'ensemble des mesures à prendre.

Art. 15ter.Complément à l'indemnité de rupture du contrat Pour la consultation du tableau, voir image Cette indemnité complémentaire en cas de préavis consistera toujours en l'octroi d'une somme (indépendamment du fait que si pendant la durée du préavis légal, le contrat est encore exécuté ou qu'au contraire, il y est mis fin avant son expiration, ou que l'employeur ne demande pas à l'employé de prester pendant la durée du préavis légal). - Cas d'exclusion : faute grave, mise à la retraite à l'âge de la pension légale ou prématurément; - Imputabilité : en cas de recours au juge, l'indemnité complémentaire en cas de préavis sera imputée sur le montant alloué par voie judiciaire. - Clause de réserve : en cas d'augmentation des préavis légaux à l'avenir, les indemnités complémentaires en cas de préavis seront diminuées à due concurrence afin de maintenir globalement la même durée que la somme des préavis légaux actuellement en vigueur + les indemnités complémentaires, à savoir, respectivement pour : Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Indemnités

Art. 16.Prime pour travail en équipes. § 1er. Le travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine donne lieu aux primes suivantes : 1° équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 8,5 p.c. du salaire. 2° équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 34,5 p.c. du salaire. § 2. Le travail en équipes effectué le samedi donne lieu, outre les primes d'équipes fixées au § 1er, aux indemnités complémentaires suivantes : 1° équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 22 p.c. du salaire. 2° équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 50 p.c. du salaire. § 3. Le travail en équipes effectué les dimanches et/ou jours fériés, donne lieu outre les primes d'équipes fixées au § 1er, au sursalaire complémentaire suivant égal à : 100 p.c. du salaire.

Art. 17.Prime de shift occasionnel. § 1er. Tous les travaux en équipes successives non programmés d'avance, donnent lieu, pendant une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs, en tant que travaux en shift occasionnel, aux primes de shift occasionnel suivantes : 1. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine; équipe de jour: 17 p.c. du salaire; 2. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine; équipe de nuit: 69 p.c. du salaire; 3. travail en équipes effectué le samedi; équipe de jour: 39 p.c. du salaire (17 p.c. + 22 p.c.); équipe de nuit: 119 p.c. du salaire. (69 p.c. + 50 p.c.); 4. travail en équipes les dimanches et/ou jours fériés; équipe de jour : 117 p.c. du salaire (17 p.c. + 100 p.c.); équipe de nuit : 169 p.c. du salaire (69 p.c. + 100 p.c.).

Par "équipe de jour" est entendu dans ce cadre : le travail en équipe effectué de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures.

Par "équipe de nuit" est entendu dans ce cadre : le travail en équipe effectué de 22 heures à 6 heures. § 2. A partir du huitième jour ouvrable, les primes ordinaires pour travail en équipes sont dues, à savoir : a) 8,5 p.c. tel que précisé à l'article 16, du salaire pour les équipes de jour; b) 34,5 p.c. du salaire pour les équipes de nuit.

Art. 18.Paiement du travail supplémentaire. § 1er. Le travail supplémentaire effectué les cinq premiers jours de la semaine est payé avec un supplément de 100 p.c. à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour. § 2. Le travail supplémentaire effectué le samedi est payé avec un supplément de 50 p.c. pour les deux premières heures travaillées et de 100 p.c. pour les heures suivantes travaillées. Section 4. - Récapitulation indemnités d'équipe

Art. 19.§ 1er. Equipes successives régulières (Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage) Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Equipes occasionnelles (Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage) Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Passage définitif du travail en équipes en travail de

jour

Art. 20.§ 1er. Aux employés qui passent définitivement du régime d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée dans les conditions suivantes : a) en cas de réorganisation du service due au fait de l'employeur;b) elle est seulement valable pour les employés ayant travaillé pendant dix années ininterrompues en équipes : soit en trois équipes successives à feu continu;soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année.

Cette indemnité forfaitaire est allouée en une fois au moment du passage du régime d'équipes au régime de jour et comprend les primes d'équipes dont l'employé aurait normalement bénéficié au cours des douze mois précédents. § 2. L'employé âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont l'employé a bénéficié au cours des six mois précédents. Section 6. - Prime de raffinage

Art. 21.Uniquement pour les employés techniques et les employés dans les services d'entretien, il a été instauré, une prime indexée de l'heure de présence dans la raffinerie.

Au 1er janvier 2003, la prime de raffinage est de 0,5285 EUR l'heure.

Par "employés techniques" on entend : ceux travaillant dans le process, les services d'entretien, le laboratoire, le magasin et l'inspection.

Cette circonscription globale peut être définie avec plus de précision au niveau de l'entreprise.

Ce règlement ne vaudra pas pour : - les fonctions administratives dans les services techniques, ni pour les employés dans les services administratifs; - ceux rémunérés au-delà du barème, à savoir, les employés dans les appointements desquels un tel élément est déjà intégré; - ceux à qui une prime spéciale équivalente est déjà payée à cet effet. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 22.Les minima barémiques et les appointements réels, rattachés à l'indice-pivot, fluctuent à raison de 2 p.c. pour des variations de 2 p.c. calculées sur base de l'indice moyen quadrimestriel de l'indice des prix à la consommation.

L'indice-pivot majoré ou diminué de 2 p.c. devient le pivot d'une nouvelle tranche. Les minima barémiques et les appointements réels sont immunisés, tant à la hausse qu'à la baisse, autour de l'indice-pivot, en ce sens qu'ils restent inchangés aussi longtemps que l'indice moyen quadrimestriel ne marque pas, par rapport à l'indice-pivot, un écart de 2 p.c. à la hausse ou à la baisse.

Au 1er janvier 2003 les tranches d'indice s'établissent comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 23.§ 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

A partir du 1er janvier 1985, il sera alloué six jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit de deux jours supplémentaires s'ajoutant aux quatre jours accordés en 1983 (prorata temporis des prestations effectives : c'est-à-dire un jour par deux mois; ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 37 heures à partir du 1er janvier 1985.

A partir du 1er janvier 1999, il sera alloué sept jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit d'un jour supplémentaire s'ajoutant aux six jours susmentionnés (prorata temporis des prestations effectives : ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures 50 minutes à partir du 1er janvier 1999.

A partir du 1er janvier 2000, il sera alloué huit jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit d'un jour supplémentaire s'ajoutant aux sept jours susmentionnés (prorata temporis des prestations effectives : ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures 40 minutes à partir du 1er janvier 2000.

A partir du 1er janvier 2001, il sera alloué neuf jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit d'un jour supplémentaire s'ajoutant aux huit jours susmentionnés (prorata temporis des prestations effectives : ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures 30 minutes à partir du 1er janvier 2001.

En 2002, il est alloué onze jours en guise de réduction de la durée du travail.

Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures 10 minutes.

A partir du 1er janvier 2003 ces jours sont acquis pour le futur.

A partir du 1er janvier 2004, il est alloué douze jours en guise de réduction de la durée du travail.

Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures.

Pour la consultation du tableau, voir image Les modalités d'octroi et de paiement (selon le régime "Accord - jours pétroliers") de ces onze (à partir de 2003)/douze (à partir de2004) jours supplémentaires seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs.

Specifiquement pour les modalités d'octroi et de paiement des deux (à partir de 2003)/trois (à partir de 2004) jours d'absence supplémentaires: elles seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs : c'est-à-dire absence collective à fixer au niveau de l'entreprise, sauf en cas d'accord unanime pris au sein d'un conseil d'entreprise local pour ne pas le fixer de manière collective (si fixés collectivement, il conviendra de respecter pour ces jours la dispense de prestation pour les travailleurs concernés).

Pour les travailleurs actifs dans un régime de shift continu selon le modèle raffinerie, le calcul de l'indemnité des jours Accords-pétroliers et des jours d'ancienneté se fera de la manière suivante : le salaire indexé augmenté d'une indemnité de shift de 18,74 p.c.

La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures.

Art. 24.§ 1er. Dans le cadre de l'annualisation de la durée de travail, les parties conviennent d'étaler la récupération des heures supplémentaires prestées sur une période supérieure à 3 mois.

La période durant laquelle la durée de travail établie selon l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) ou de la durée inférieure établie par une convention collective de travail doit être respectée en moyenne, est, en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1976, de six mois. § 2. En ce qui concerne le problème particulier du "turn around", les parties conviennent qu'une solution peut être trouvée au niveau de l'entreprise.

Art. 25.Organisation du travail au niveau des entreprises La Commission paritaire n° 211 pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, réunie le 8 décembre 1987 à Bruxelles, au siège du Ministère de l'Emploi et du Travail, sous la présidence de M. J. VAN DOREN, avec comme point unique à l'agenda : « Application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987 (arrêté royal du 18 juin 1987), et de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes du travail dans les entreprises : report au niveau de l'entreprise", a, après explication des points de vue des deux parties, acté les conclusions suivantes : 1. La procédure prévue par l'article 7 de la convention collective de travail n° 42 a été respectée par la saisine du président de la commission paritaire de cette matière, par la lettre du 9 juin 1987 de la Fédération pétrolière belge.2. Conformément au point 6 du protocole du 21 janvier 1987 par lequel fut conclue la nouvelle convention collective de travail sectorielle pour les années 1987 et 1988, et s'il existe un besoin à cet égard dans certaines entreprises, des applications concrètes de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 pourront être discutées au niveau des entreprises, suivant la procédure de concertation et de négociation décrite dans la loi et la convention collective de travail susdites.3. Les entreprises qui ont l'intention de recourir à l'application de la convention collective de travail n° 42 en informeront le président de la commission paritaire.Les textes des conventions collectives d'entreprise à ce sujet seront communiqués au président de la commission paritaire.

Le président tiendra les parties siègeant à la commission paritaire au courant.

Art. 25bis.Service de rappel ou de réserve Dans les entreprises qui n'ont pas encore de régime propre en la matière, mise au point d'un système pour de tels services, à examiner et à discuter au conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale.

Il sera tenu compte des exigences opérationnelles de l'entreprise et de l'évolution technologique.

Art. 26.Sursalaires.

Les sursalaires pour heures supplémentaires sont dus en cas de dépassement de la moyenne des 38 heures.

Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail, donneront lieu au paiement avec sursalaire.

Maintien de l'obligation du repos compensatoire et, sur une base strictement volontaire, conversion des heures supplémentaires en repos compensatoires.

Dans le cadre de l'information des heures prestées, et à la lumière des préoccupations relatives à la charge de travail, ce point sera discuté en conseil d'entreprise sur base d'un formulaire standardisé pour le secteur.

Cet organe ainsi que la délégation syndicale sont des organes compétents pour échanger des points de vue avec l'employeur concernant les préoccupations sur le sujet et à en donner suite. CHAPITRE VI. - Régime des vacances et des congés

Art. 27.§ 1er. La durée des vacances s'établit comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le jour facultatif donne droit à une allocation de 7,6 heures de salaire normal par jour de congé, payable le 30 juin de l'année de vacances en cours.

Outre cette indemnité, l'employé peut, en accord avec l'employeur concernant la date et le fractionnement éventuel en demi-jours, jouir d'une absence motivée dont la durée totale ne peut dépasser le jour prévu par l'accord pour le secteur pétrolier. Ces absences motivées sont couvertes par l'indemnité ci-dessus, cela signifie que le salaire de l'employé, du mois pendant lequel il jouit de ce jour d'absence, est diminué du montant qui lui est ou a été payé le 30 juin de l'année de vacances en cours.

Le salaire horaire se calcule comme pour les heures supplémentaires, à savoir : l'appointement mensuel divisé par 164,54 (38 heures x 4,33).

Pour les employés occupés en équipes, le salaire normal signifie dans ce cadre le salaire indexé, augmenté de l'indemnité de shift, fixée à 18,74 p.c. pour le travail en trois équipes et à 8,5 p.c. pour le travail en deux équipes. § 2. Pour la détermination de l'ancienneté acquise en vue de l'octroi des jours de vacances, on se réfère à l'ancienneté acquise à la date du 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont prises. § 3. La ou le besoin se fait sentir, au niveau de l'entreprise, un règlement conventionnel peut être établi concernant l'épargne des jours de vacances d'ancienneté jusqu'à la fin de la carrière.

Pour les travailleurs actifs dans un régime de shift, le salaire normal de ces jours est établi comme tel: le salaire indexé augmenté d'une indemnité de shift de 18,74 p.c. pour le travail en trois équipes, et le salaire indexé augmenté d'une indemnité de shift de 8,5 p.c. pour le travail en deux équipes § 4. En outre, deux demi-jours de congé sont accordés l'après-midi du Vendredi-Saint et l'après-midi de la veille de Noël.

Les employés affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates, conservent un droit à un congé compensatoire dont les modalités sont à régler au niveau de l'entreprise.

Si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour de congé sera octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre.

Art. 28.Conformément à la réglementation concernant le double pécule de vacances, le coefficient pour le double pécule de vacances des employés du secteur pétrolier, eu égard à la pratique conventionnelle de tenir compte à cet effet du paiement en 13 ou en 14 fois, sera : 99,67 p.c. de l'appointement mensuel payable 13 fois et à 107,33 p.c. de l'appointement mensuel payable 14 fois. CHAPITRE VII. - Jours fériés légaux - jours de repos compensatoire

Art. 29.La garantie de dix jours fériés légaux annuels est octroyée aux employés du secteur pétrolier.

Cette garantie implique : 1. l'instauration d'un système garantissant un jour de repos compensatoire aux employés travaillant en équipes durant les jours fériés;2. un repos compensatoire pour les employés travaillant en équipes lorsqu'un jour férié légal coïncide avec leur repos normal;3. un repos compensatoire, lorsqu'un jour férié légal coïncide avec un samedi. CHAPITRE VIII. - Petit chômage

Art. 30.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, les employés visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur salaire normal, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Partout où il est question de la notion d'enfant de l'employé ou d'enfant du conjoint de l'employé, la règle suivante est applicable : l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé.

L'égalité des droits entre mariés et autres cohabitants est reconnue, à condition que pareille cohabitation soit officiellement enregistrée.

Par "jour ouvrable" on entend : le jour où l'employé aurait travaillé normalement. CHAPITRE IX. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

Art. 31.Pour tout autre transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Art. 32.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 60 p.c. de la "carte-train" de la Société nationale des Chemins de Fer belge (précédemment "abonnement social").

Les tarifs sont appliqués pour les distances de 5 km.

A partir du 1er janvier 2004, l'intervention est augmentée à 100 p.c.

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.

Exemples : de 1 à 5 km, tarif de 5 km; de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km; de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km.

Art. 33.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : a) "le lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise ou que l'employé ne l'utilise pas;b) "le lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise et que l'employé l'utilise.

Art. 34.En cas de transport combiné en chemin de fer avec d'autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

Art. 35.En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 0,1487 EUR/kilomètre est octroyée, plafonnée à une distance maximale de 15 kilomètres (trajet simple).

A partir du 1er janvier 2004, la distance maximale est de 50 kilomètres (aller-retour) pour autant que le point de départ et d'arrivée de ce déplacement est le lieu de travail.

Art. 36.Sont exclus, les cas où l'employé : - est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail; - utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture.

Art. 37.Au cas où, en vertu des régimes particuliers d'entreprise, certains employés bénéficieraient déjà de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacements, qu'ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés aux régimes forfaitaires décrits ci-dessus.

Le régime considéré le plus favorable a priorité.

En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé avec le régime de la présente convention collective de travail. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 38.Une réserve financière est créée dans le but d'accorder une participation annuelle aux employés syndiqués, pour un montant total et annuel de 200 000 EUR. Cette réserve est constituée par une cotisation annuelle, payée par les employeurs définis à l'article 1er.

La Fédération Pétrolière Belge perçoit cette cotisation des employeurs; le montant, comme désigné à l'alinéa premier, est versé sur un compte bancaire désigné en commission paritaire par les organisation syndicales.

La répartition individuelle du montant global est à charge des organisations syndicales. CHAPITRE XI. - Crédit-temps (interruption de carrière)

Art. 39.§ 1er. L'exercice des droits visés respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77 conclue au sein du Conseil national du travail, n'est pas subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à l'article 12 de cette même convention collective de travail n° 77. § 2. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, le temps maximal prévu pour un an dans cet article, est porté à cinq ans.

Modalités de la 2e jusqu'à la 5e année : a) possibilité de prendre le crédit-temps uniquement par semestre;b) minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 3. Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, peuvent faire appel, sous réserve de conformité aux conditions, aux primes d'encouragement régionales dans le cadre : - du crédit-soins; - du crédit carrière; - entreprise en difficulté ou en restructuration. § 4. Les règles pour l'organisation du droit de diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. § 5. Maintien des règlements organisationnels existants au niveau des entreprises en matière d'interruption de carrière et d'autres régimes (pour autant qu'il n'y ait pas conflit avec la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail et les modalités de la présente convention collective de travail).

Les engagements existants pour les remplaçants actuels en cas d'interruption de carrière et de temps partiel sont respectés. § 6. Concernant les (anciennes) règles sur l'interruption de carrière et crédit-temps.

L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'interruption de carrière.

Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de pension restent en vigueur.

D'autre avantages extra-légaux restent maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de l'entreprise.

En cas d'interruption de carrière partielle/crédit-temps partiel, les conditions salariales et règles internes au niveau de l'entreprise, seront appliqués prorata.

La constitution d'ancienneté est limitée à 3 ans d'équivalence sur toute la carrière. CHAPITRE XII. - Travail à temps partiel

Art. 40.Eu égard aux exigences objectives d'organisation du service, possibilité pour le travailleur de demander, sur une base volontaire, un travail partiel à concurrence de 50 p.c. à 80 p.c. des prestations de travail normales. Moyennant adaptation proportionnelle de la rémunération, des composantes du salaire et des conditions de travail.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale seront tenus au courant et se pencheront sur d'éventuels problèmes d'organisation.

Examen au niveau de l'entreprise des conditions pour l'obtention éventuelle des primes d'encouragement du Gouvernement flamand. CHAPITRE XIII. - Formation groupes à risque

Art. 41.Il est instauré pour tout le secteur pétrolier un fonds, en gestion et controle paritaire financé par un effort de recouverte sur la masse salariale globale de tous les travailleurs (ouvriers et employés).

La contribution susdite sera recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est de 0,20 p.c. sur la masse salariale globale (ouvriers et employés) pour l'année 2003-2004 (recouvrement : 0,40 p.c. par trimestre à partir de 2004).

Il permettra sur une période de deux ans de donner une formation technique au sein des entreprises à des chômeurs défavorisés et/ou de longue durée (ouvriers et employés).

Cette formation se fera à un salaire minimum forfaitaire (et remboursement à l'employeur) de 1 239,47 EUR et donnera éventuellement lieu à l'allégement de charges pour des chômeurs de longue durée. Les avantages usuels de la convention collective de travail et des conventions d'entreprise seront adaptés en conséquences et prolongés.

Le conseil d'administration du fonds décide d'éventuelles initiatives supplémentaires.

Le conseil d'administration est compétent pour : 1. reconnaître des instituts et des projets de formation pour lesquels le remboursement par le fonds de sécurité d'existence seront possibles - tel que déjà le cas pour les formations via ACTA, VDAB, FOREm et Bruxelles-Formation.2. accorder dans le cadre des formations, d'autres remboursements de frais aux employeurs (par rapport à ce qui existe déjà). Au début de la période, un programme de formation et d'écolage est fourni par l'employeur en concertation avec les représentants des travailleurs. Un responsable de la formation est désigné.

La durée minimum d'un tel contrat de formation et d'écolage s'élève à 6 mois, la durée maximum à 12 mois sauf dérogation locale.

S'il n'est pas offert de contrat de travail dans le secteur à l'expiration d'une période contractuelle d'un an, une indemnité de départ unique de 1 000 EUR sera accordée.

Des accords spécifiques seront fait concernant les modalités de formation, entre autres le partage de l'effort sur l'ensemble du secteur, ainsi que sur la gestion paritaire.

Le contrôle s'effectue par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale.

La fédération insiste sur une information régulière par ses membres, afin d'avoir une évaluatuion effective par le comié de gestion du fonds. CHAPITRE XIV. - Prépension conventionnelle

Art. 42.Convention-cadre sectorielle concernant la prépension conventionnelle a) Une convention-cadre est élaborée dans le secteur pétrolier octroyant une prépension conventionnelle aux employés du secteur dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant le droit des travailleurs âgés aux allocations de chômage (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires sur le plan des entreprises.

Entreront en ligne de compte pour la prépension conventionnelle les ouvriers à partir de l'âge de 58 ans, à la condition qu'ils comptent une ancienneté de 25 ans. b) Régime particulier "équipes" Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit (convention collective de travail n°.46), possibilité de prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier 2003. Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel). c) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes : A l'âge de 55 ans, après 38 années de service, à condition que ces conventions collectives de travail soient en vigueur de façon ininterrompue depuis 1986.d) Prépension à mi-temps : à partir de 55 ans, pour raisons médicales ou familiales/sociales graves. La prépension conventionnelle pourra être accordée, aussi bien lorsque l'initiative émane de l'ouvrier que de l'employeur. Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.

Chaque initiative relative à l'application de la prépension, de quelque personne qu'elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, a défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.

En application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 en matière de prépension, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les charges obligatoires relatives au paiement de l'indemnité complémentaire de prépension du dernier employeur. CHAPITRE XV. - Durée de validité

Art. 43.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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