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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 2 novembre 2000 et 5 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la formation professionnelle pour les provinces du Hainaut et de Namur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012299
pub.
13/12/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 2 novembre 2000 et 5 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la formation professionnelle pour les provinces du Hainaut et de Namur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 2 novembre 2000 et 5 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la formation professionnelle pour les provinces du Hainaut et de Namur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail des 2 novembre 2000 et 5 février 2001 Formation professionnelle dans les provinces du Hainaut et de Namur (Convention enregistrée le 4 avril 2004 sous le numéro 56935/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux employés et employées barémisé(e)s et barémisables des entreprises de la province du Hainaut et de la province de Namur, ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1. "la C.C.T." : la convention collective de travail. 2. "La région de Charleroi" : la région constituée par : - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des communes de Chapelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-Lez-Piéton - Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant de La Louvière); - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes - Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie. 3. "La région du Centre" : la région constituée par les communes suivantes : Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-Lez-Herlaimont, Trazegnies et Gouy-Lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château en Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, Naast en Thieusies, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Soignies.4. "La région de Mons-Borinage" : le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception des communes de Villers-Saint-Ghislain et Havré.5. "La région du Hainaut-Occidental" : les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le canton judiciaire de Lessines. 6. "O.N.S.S." : l'Office national de sécurité sociale. 7. "A.S.B.L." : association sans but lucratif. 8. "C.P.E." : "Centre de perfectionnement et d'emploi". 9. "F.R.E.H.O." : "Fonds régional pour l'emploi et la formation du personnel "employé" dans la région du Hainaut-Occidental". 10. "Les employés" : les employés et employées barémisé(e)s et barémisables. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Afin de mieux coordonner et d'accroître l'efficacité des efforts entrepris en faveur de l'emploi et de la formation, les organisations signataires de la présente convention collective de travail décident : - de créer une association sans but lucratif dénommée "Centre de perfectionnement pour employés des provinces du Hainaut et de Namur", en abrégé "C.P.E.H.N.", dont la mission est d'organiser la mise en oeuvre de formations ou de toute autre action ayant pour objet : * de définir la politique en matière de formation professionnelle des employés, dans le secteur des fabrications métalliques des provinces du Hainaut et de Namur; * de définir la nature des relations avec les autres organismes de formation; * de fixer l'utilisation des ressources destinées à l'application de la politique de formation; * de permettre l'insertion ou la réinsertion professionnelle de chômeurs dans des entreprises relevant de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; * de favoriser le reclassement des employés du secteur des fabrications métalliques victimes de licenciement; * de conforter l'emploi du personnel employé relevant des "groupes à risques".

Cette mission pourra être étendue à d'autres secteurs d'activité selon des modalités à convenir.

L'A.S.B.L. "C.P.E.H.N." pourra prêter tout concours ou s'intéresser de toutes manières à des associations, organismes ou entreprises ayant une mission analogue ou connexe ou pouvant aider à la réalisation ou au développement de sa mission. - d'étendre la mission de l'association sans but lucratif dénommée "Charleroi Formation", en abrégé "CARFOR" aux provinces de Hainaut et de Namur, et de modifier sa dénomination en "Hainaut-Namur Formation", en abrégé "H.N.F.", dont la mission sera de percevoir les cotisations auprès des entreprises des provinces du Hainaut et de Namur, ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. CHAPITRE III. - Cadre

Art. 4.Les missions dévolues aux A.S.B.L. "H.N.F." et "C.P.E.H.N." se situent dans le prolongement des accords paritaires régionaux existants. Elles s'inscrivent également dans le cadre de l'accord interprofessionnel 1999/2000 conclu le 8 décembre 1998, et de l'accord national sectoriel, conclu le 7 juin 1999. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 5.Les A.S.B.L. "H.N.F." et "C.P.E.H.N." sont gérées par des conseils d'administration paritaires qui établiront un règlement d'ordre intérieur pour chaque association. Les conseils seront seuls compétents pour déterminer la politique à mener par les associations dans le cadre des accords paritaires. CHAPITRE V. - Financement

Art. 6.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. "H.N.F.", à partir du 1er octobre 2000, une cotisation égale à : - 0,55 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (100 p.c.) à l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à cet organisme, à l'exception de celles prévues par les arrêtés royaux n° 401 et 501, pour le personnel "employé barémisé/barémisable", en ce qui concerne les entreprises de la région de Charleroi. - 0,35 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (100 p.c.) à l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à cet organisme, à l'exception de celle prévues par les arrêtés royaux n° 401 et 501 pour le personnel "employé barémisé/barémisable", en ce qui concerne les entreprises de la région du Centre; - 0,25 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (100 p.c.) à l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à cet organisme, à l'exception de celles prévues par les arrêtés royaux n° 401 et 501 pour le personnel "employé barémisé/barémisable", en ce qui concerne les entreprises de la région de Mons-Borinage.

Art. 7.A partir du 1er octobre 2000, les entreprises auxquelles s'applique la présente convention collective de travail, ne devront plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords régionaux précédents, à : - l'A.S.B.L. "Charleroi Formation", en abrégé "CARFOR", en ce qui concerne les entreprises de la région de Charleroi; - l'A.S.B.L. "C.P.E./Employés-Centre", en ce qui concerne les entreprises de la région du Centre; - l'A.S.B.L. "C.P.E./Employés - Mons-Borinage", en ce qui concerne les entreprises de la région de Mons-Borinage;

Art. 8.La partie du produit de la cotisation, appelée par "l'I.F.P.M. Employé", notamment pour les groupes à risques, revenant aux fonds régionaux de formation, soit actuellement un montant forfaitaire de 39,66 EUR (1 600 BEF) par employé, sera, à partir du 1er octobre 2000, versée à l'A.S.B.L. "H.N.F.", et non plus respectivement à l'A.S.B.L. "C.P.E.-Employés Charleroi", à l'A.S.B.L. "C.P.E.-Employés Centre", à l'A.S.B.L. "C.P.E. "Employés Mons-Borinage" et à L'A.S.B.L. "F.R.E.H.O.".

Art. 9.Les A.S.B.L. "H.N.F." et "C.P.E.H.N." pourront également bénéficier des interventions du FOREm et des Fonds européens.

Art. 10.Les cotisations prévues au niveau régional et contenues dans l'article 6 de la présente convention resteront en tout cas d'application pendant l'année 2000, c'est-à-dire jusqu'au terme de l'accord national sectoriel.

L'harmonisation des cotisations sera l'objectif des futures conventions. CHAPITRE VI. - Exonération

Art. 11.Les entreprises occupant moins de 10 travailleurs en moyenne au cours de l'année sont dispensées du paiement des cotisations prévues à l'article 6 de la présente convention, pour l'année suivante.

La moyenne des 10 travailleurs se calcule sur base du cadre statistique des déclarations à l'Office national de sécurité sociale des 4 trimestres de l'année de référence. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 12.A compter de leur date de prise de cours, les dispositions de la présente convention collective de travail annulent et remplacent toutes les dispositions traitant du même objet des conventions régionales précédemment conclues, à savoir : - la convention collective de travail des 12 avril et 6 mai 1991 "Accord de solidarité régionale 1991-1992 pour le bassin de Charleroi", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1992 (Moniteur belge du 17 décembre 1992); - la convention collective de travail des 19 mars et 6 mai 1991 "Accord de solidarité régionale 1991-1992 pour le Centre", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1992 (Moniteur belge du 9 janvier 1993); - la convention collective de travail des 19 avril et 6 mai 1991 "Accord de solidarité régionale 1991-1992 pour le bassin industriel de Mons-Borinage", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1992 (Moniteur belge du 17 décembre 1992); - la convention collective de travail des 29 avril et 6 mai 1991 "Accord de solidarité régionale 1991-1992 pour la région du Hainaut-Occidental", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 septembre 1992 (Moniteur belge du 12 février 1993); toutes les dispositions de ces conventions collectives de travail précitées ayant été prorogées par les accords sectoriels nationaux 1993-1994 des 16 mars et 6 septembre 1993 (arrêté royal du 27 mai 1997 - Moniteur belge du 27 novembre 1997), 1995-1996 du 29 juin 1995, 1997-1998 du 15 mai 1997 et 1999-2000 du 7 juin 1999.

Art. 13.La liquidation des associations sans but lucratif ayant le même objet, à savoir l'A.S.B.L. "C.P.E./Employés charleroi", l'A.S.B.L. "C.P.E./Employés Centre", l'A.S.B.L. "C.P.E./Employés Mons-Borinage" et l'A.S.B.L. "F.R.E.H.O.", se fera conformément aux dispositions légales en la matière et aux dispositions de leurs statuts respectifs. Leurs comptes seront arrêtés et les fonds disponibles transférés à l'A.S.B.L. "C.P.E.H.N.".

Ces opérations se feront sous la supervision d'un comité paritaire bi-provincial qui fera rapport aux conseils d'administration des A.S.B.L. "C.P.E.H.N." et "H.N.F.". CHAPITRE VIII. - Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois mois notifié par lettre recommandée adressée au président des sections paritaires régionales des provinces du Hainaut et de Namur, de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail des 2 novembre 2000 et 5 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la formation professionnelle pour les provinces du Hainaut et de Namur Précisions complémentaires 1. Les assemblées générales et conseils d'administration des A.S.B.L. "C.P.E.H.N." et "H.N.F." seront composées de manière à ce que chaque région soit représentée (10 représentants de Fabrimétal - 5 de la C.N.E. et 5 du SETCa). 2. Le ou les "cellules techniques de formation" existant au niveau de certaines régions continueront à fonctionner et leurs avis seront pris en compte. 3. Les statuts des A.S.B.L. à constituer ou à élargir prévoiront un droit de regard et, le cas échéant, de blocage, des représentants d'une région, quant à l'utilisation des réserves financières apportées par cette région. 4. Les comptes de l'A.S.B.L. "H.N.F." identifieront les recettes afférentes à chaque région dans les recettes globales. 5. Un seul directeur sera responsable de l'A.S.B.L. "C.P.E.H.N.". Il veillera au respect des spécificités de chaque région quant aux formations à dispenser.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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