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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 mai 2003, relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012310
pub.
13/12/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 mai 2003, relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 mai 2003, relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 28 août 2003 Modification de la convention collective de travail du 5 mai 2003, relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68886/CO/152) Artikel 1. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des internats de l'enseignement libre, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour ouvriers des institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 2.Aux articles 3, 5, 8, 9 et 10 de la convention collective de travail du 5 mai 2003 relative à la durée du temps de travail et sur la flexibilité, les mots "1er septembre 2003", sont remplacés par "1er novembre 2003".

A l'article 6 de la même convention, les mots "31 août 2003" sont remplacés par "31 octobre 2003".

Art. 3.L'application de la présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des situations plus avantageuses acquises dans les établissements et d'une manière générale à l'application de la convention collective de travail du 5 mai 2003, avant sa modification par la présente convention collective de travail, dans les établissements qui ont pu accomplir les formalités idoines dans les délais prévus dans ladite convention collective de travail du 5 mai 2003.

Par ailleurs, les dates des 1er novembre et 31 octobre, visées aux articles 2 de la présente convention, sont des dates ultimes, en sorte que les établissements sont invités à mettre en place dès que possible la réduction du temps de travail inscrite à la convention collective du 5 mai 2003, telle que modifiée par la présente convention, mais en tout cas avant le 1er novembre.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 août 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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