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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 22 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire après licenciement dans le secteur des boulangeries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012320
pub.
22/11/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire après licenciement dans le secteur des boulangeries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire après licenciement dans le secteur des boulangeries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2003 Indemnité complémentaire après licenciement dans le secteur des boulangeries (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69754/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 2.Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de la signification du préavis ou de la rupture du contrat; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel. CHAPITRE III. - Régime général

Art. 3.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 1er, à l'exception des "petites boulangeries et pâtisseries".

Art. 4.En cas de licenciement par l'employeur en application de l'article 61 de la loi relative aux contrats de travail, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 5.L'indemnité complémentaire s'élève à 5 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.

Art. 6.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté.

Art. 7.Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise.

Art. 8.Les entreprises concernées par le présent chapitre peuvent récupérer partiellement le coût de ce régime auprès du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie" selon les modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie". CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 9.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des "petites boulangeries et pâtisseries" ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 10.En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie. » .

Art. 11.L'indemnité complémentaire s'élève à 5 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.

Art. 12.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période fixée à : - 3 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre 10 et moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 6 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre 15 et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 8 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant 20 ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 13.Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2001 relative à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage (arrêté royal du 11 septembre 2003, Moniteur belge du 13 novembre 2003).

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe Ire à la convention collective de travail du 5 décembre 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe II à la convention collective de travail du 5 décembre 2003 Intervention du fonds social et de garantie Indemnité complémentaire aux allocations de chômage après licenciement pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries Modalités Ce régime s'applique aux employeurs et aux ouvriers des "petites boulangeries et pâtisseries" ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Par "petites boulangeries et pâtisseries" on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consom-mation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de la signification du préavis ou de la rupture du contrat; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel.

En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie".

L'indemnité complémentaire s'élève à 5 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.

Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période fixée à : - 3 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre 10 et moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 6 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre 15 et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 8 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant 20 ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise.

Le bénéficiaire introduit sa demande moyennant le formulaire de demande au verso, soit directement, soit par le biais de son syndicat.

Une copie du C4 doit être jointe.

Les demandes sont introduites et traitées par période de 4 semaines ou à la fin de la période complète durant laquelle on a droit à l'indemnité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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