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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 09 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant le champ d'application de la convention collective de travail du 12 septembre 2003 pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs comme modifié par la convention collective de travail du 23 mars 2004 fixant les cotisations pour les groupes à risque perçues par l'Office national de Sécurité sociale (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012323
pub.
09/12/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant le champ d'application de la convention collective de travail du 12 septembre 2003 pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs comme modifié par la convention collective de travail du 23 mars 2004 fixant les cotisations pour les groupes à risque perçues par l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant le champ d'application de la convention collective de travail de 12 septembre 2003 pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs comme modifié par la convention collective de travail de 23 mars 2004 fixant les cotisations pour les groupes à risque perçues par l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 23 mars 2004 Modification du champ d'application de la convention collective de travail de 12 septembre 2003 pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs comme modifié par la convention collective de travail de 23 mars 2004 fixant les cotisations pour les groupes à risque perçues par l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) (Convention enregistrée le 18 mai 2004 sous le numéro 71236/CO/304)

Article 1er.But La présente convention collective de travail vise à modifier le champ d'application de la convention collective de travail de 12 septembre 2003 en ce qui concerne le troisième et quatrième trimestre de 2004.

Art. 2.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations et des établissements ressortissant de la Commission paritaire du spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne juridique dont le siège social est établi dans le Région flamande; - être une personne juridique dont le siège social est établi dans le Région de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais.

Art. 3.Entrée et vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er juillet 2004 en cesse de produire ses effets au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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