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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 22 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale 2003-2004 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012326
pub.
22/11/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale 2003-2004 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, reprise en annexe conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale 2003-2004 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2003 Evolution salariale 2003-2004 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69753/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat dans les boulangeries occupant 10 travailleurs ou plus

Art. 3.Les parties conviennent que les salaires réels dans la période 2003-2004, augmenteront nominalement de 4,50 p.c., y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Art. 4.§ 1er. Une première augmentation des salaires réels égale à 0,50 p.c. aura lieu le 1er octobre 2003. § 2. Une deuxième augmentation des salaires réels égale au solde de l'augmentation salariale nominale décrite ci-dessus aura lieu le 1er avril 2004.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 104,50 par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

Commentaire paritaire : Une deuxième augmentation de 1,33 p.c. aura lieu le 1er avril 2004, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,45 p.c.) au 1er janvier 2004.

Illustration : l'évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique : - 1er janvier 2003 : 1,15 p.c. indexation annuelle; - 1er octobre 2003 : 0,50 p.c. augmentation conventionnelle; - 1er janvier 2004 : indexation annuelle = 1,45 p.c. (hypothèse); - 1er avril 2004 : solde : (4,50 + 100) : 100 * 1.0115 * 1.005 * 1.0145 = 1,0450 : 1,0313 = 1,0133 ou 1,33 p.c. augmentation conventionnelle.

Art. 5.Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 31 décembre 2003 pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Art. 6.Une enveloppe supplémentaire de maximum 0,50 p.c. de la masse salariale sera attribuée aux entreprises lorsqu'en application de l'article 10, § 4, de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers du secteur des boulangeries, l'employeur est dispensé du versement de la cotisation de financement du plan de pension sectoriel.

On entend par "masse salariale" : les salaires bruts et les charges sociales y afférentes. Cette enveloppe devra être réduite de tous les facteurs possibles d'augmentation du coût salarial pendant les années 2003 et 2004.

Art. 7.Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l'utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d'un équilibre entre l'amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, l'indexation sur base semestrielle, les conditions de travail et de salaire, notamment l'introduction ou l'amélioration des primes d'équipes, la répartition du travail, les besoins propres à l'entreprise et les moyens financiers des entreprises.

Toutes les modalités pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables. Pourra être négociée également la conversion de l'augmentation salariale en pourcentage en augmentation salariale en montants fixes pour autant que le calcul du solde (article 2) soit respecté. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat dans les boulangeries occupant moins de 10 travailleurs Commentaire paritaire : Par "boulangeries occupant moins de 10 travailleurs", il est entendu : les entreprises qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail et dans lesquelles au 31 décembre 2002 la semaine de 39 heures était d'application.

Art. 8.Les parties conviennent que les salaires réels dans la période 2003-2004, augmenteront nominalement de 3,20 p.c., y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Art. 9.Une augmentation des salaires réels égale au solde de l'augmentation salariale nominale décrite ci-dessus aura lieu le 1er avril 2004. La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 103,20 par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

Commentaire paritaire : Une augmentation salariale de 0,57 p.c. aura lieu le 1er avril 2004, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,45 p.c.) au 1er janvier 2004.

Illustration : l'évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique : - 1er janvier 2003 : 1,15 p.c. indexation annuelle; - 1er janvier 2004 : indexation annuelle = 1,45 p.c. (hypothèse); - 1er avril 2004 : solde: (3,20 + 100) : 100 * 1,0115 * 1,0145 = 1,0320 : 1,0262 = 1,0057 ou 0,57 p.c. augmentation conventionnelle. CHAPITRE IV. - Dérogation

Art. 10.§ 1er. Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc... l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail. § 2. L'application du paragraphe précédent ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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