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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012327
pub.
13/12/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 29 avril 2003 Conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 21 août 2003 sous le numéro 67172/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre qui sont subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Augmentation salariale linéaire

Art. 2.Comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 27 novembre 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), en exécution de la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande, conclue entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives, les barèmes salariaux sont augmentés au 1er juin 2003 d'une augmentation linéaire égale à deux fois le montant nominal de l'augmentation au 1er décembre 2001.

Art. 3.Les augmentations linéaires telles que prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail s'élèvent à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), y compris les augmentations linéaires prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, à l'exception de l'allocation de foyer et résidence, et compte tenu d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, s'élèvent au 1er juin 2003, à l'indice-pivot 109,45, à : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conventions qui seraient plus favorables aux travailleurs, là où une telle situation existe.

Art. 6.Conformément à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande, I. Salaires, 1. Mesures générales, dernier alinéa, le Gouvernement flamand met à la disposition des employeurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail les moyens nécessaires à la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er juin 2003 et sera mise en oeuvre dès l'instant où le Gouvernement flamand aura versé les moyens nécessaires sur le compte des employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. Les régularisations d'arriérés salariaux seront payées rétroactivement.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut, en tout ou en partie, être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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