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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 07 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012328
pub.
07/12/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 20 janvier 2004 Accord 2003-2004 (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70336/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les employeurs octroieront une prime unique de 200 EUR bruts aux travailleurs qui, au 1er avril 2004, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'au moins un an. Cette prime unique sera payée au plus tard avec la rémunération du mois d' avril 2004.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est fixé en proportion du régime de travail applicable au moment du paiement de la prime.

Art. 3.Les parties soussignées constatent qu'il y a (ou qu'il peut y avoir) dans le secteur des entreprises qui suivent, par convention collective de travail, un barème de la Commission paritaire pour les banques.

L'augmentation de pouvoir d'achat visée à l'article 2 n'est pas d'application à ces entreprises, sauf si aucune augmentation du pouvoir d'achat n'a été convenue avant le 1er avril 2004 dans la Commission paritaire pour les banques. CHAPITRE III. - Sécurité de l'emploi et embauche

Art. 4.Les employeurs confirment dans la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation leur intention de poursuivre leur politique sociale traditionnelle en matière d'emploi durant les années 2003 et 2004, en tenant compte toutefois des circonstances qui se modifient comme lors de fusions ou de restructurations, ainsi que de l'environnement concurrentiel renforcé, qui peuvent instaurer de nouveaux obstacles dans la poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.

Ils visent à maintenir l'emploi collectif global dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail, à l'exception des départs naturels, de la prépension, des licenciements pour motif grave.

Dans ce contexte, les employeurs s'efforceront, pendant la durée de la présente convention collective de travail, de maintenir de manière optimale les activités existantes dans le secteur et celui de l'emploi local.

Art. 5.Reprise, fusion et scission § 1er. En cas de reprise, de fusion ou de scission, l'employeur fournira les informations suivantes, par écrit et/ou oralement : 1° une description des circonstances qui ont entraîné la reprise, la fusion ou la scission et des objectifs économiques de cette opération; 2°un aperçu des conséquences possibles de la mesure en matière d'embauche : une estimation de l'effet escompté de cette opération sur l'effectif total du personnel et sur la politique de l'entreprise en matière d'embauche, après la mise en oeuvre de cette mesure; 3° un aperçu des mesures prévues : - pour éviter les licenciements; - pour permettre les mutations; - en matière de possibilités de réembauche; - en matière de formation, de recyclage ou de reclassement; 4° un aperçu de l'estimation des conséquences relatives à la mesure sur les modalités et les conditions de travail. § 2. Ces informations sont fournies aux membres du personnel, mais d'abord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Les informations doivent être communiquées le plus rapidement possible et de manière à ce que la direction et les délégués du personnel puissent se concerter à temps à propos des mesures sociales qui doivent être prises en vue de parer au maximum aux répercussions de la décision sur les prévisions en matière d'embauche et d'organisation du travail.

Afin de fournir ces informations et de permettre aux travailleurs de s'informer à propos de leurs droits, l'employeur devra prévoir une période au cours de laquelle aucun travailleur concerné par la fusion, la reprise ou la scission ne sera licencié. Tout ceci ne pourra pas porter préjudice au droit général de licenciement de l'employeur et sous réserve d'un éventuel licenciement pour motif grave ou pour des raisons sans rapport avec la reprise, la fusion ou la scission; un tel licenciement peut toujours être signifié au cours de cette période.

Cette période aura une durée de nonante jours calendriers et commencera le jour où les informations évoquées au § 1er seront communiquées. Elle pourra être écourtée en accord avec la délégation syndicale. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégation syndicale, la période de nonante jours doit être respectée.

Tout licenciement signifié par l'employeur au cours de cette période de nonante jours calendriers, sans respecter les dispositions stipulées à l'alinéa précédent, donnera au membre du personnel concerné le droit individuel de recevoir un dédommagement de l'employeur pour cause d'atteinte à la stabilité de l'emploi ; ce dédommagement sera égal au montant de six mois de salaire brut. Cette indemnité sera versée en plus de l'indemnité de licenciement normale due par l'employeur, le cas échéant, en application de l'article 39, § 1er ou de l'article 40, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). § 3. Les entreprises qui emploient moins de 50 travailleurs avant ou après la reprise, la fusion ou la scission fournissent spontanément une copie des informations écrites à la commission paritaire.

Art. 6.Prépension Les parties s'engagent à permettre dans des conventions collectives de travail sectorielles, qui seront en vigueur entre le 1er juin 2005 et le 31 décembre 2007, la prépension conventionnelle à plein temps à partir de 58 ans et la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 56 ans. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 7.Les parties reconnaissent et soulignent l'intérêt de la formation professionnelle pour l'évolution ultérieure de la carrière du personnel.

Art. 8.Les employeurs lancent un appel et recommandent aux entreprises de prendre les initiatives nécessaires pour étudier les besoins de formation professionnelle de leurs travailleurs, de prendre et soutenir les initiatives nécessaires en matière de formation afin de maintenir le degré de compétence du personnel à niveau.

Art. 9.Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de l'entreprise, mais globalement, au moins deux fois autant de jours de formation qu'il y a de membres du personnel occupés (têtes). La formation est définie au sens large et peut entre autres consister en un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au moyen de nouvelles technologies de l'information.

Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année et sur le nombre de travailleurs qui ont été globalement concernés. Il sera également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs qui se sont vu refuser leur demande de formation.

L'information annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle.

Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par le nombre de travailleurs qui ont pris part à ce jour. CHAPITRE V. - Organisation du travail

Art. 10.§ 1er. Les employeurs s'engagent à : 1° ne faire prester des heures supplémentaires que lorsque c'est absolument nécessaire;2° respecter les dispositions légales en matière de procédure et en matière d'octroi de repos compensatoire et de paiement de suppléments de salaire;3° informer tous les ans le conseil d'entreprise à propos du nombre d'heures prestées dans l'entreprise.S'il n'existe pas de conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces informations seront communiquées au comité PPT ou, à défaut, à la délégation syndicale; 4° au cas où des heures supplémentaires structurelles seraient constatées à la lumière des informations en question, chercher des solutions alternatives en concertation avec les délégués du personnel au sein des organes de concertation concernés. § 2. Les accords suivants sont pris en matière de contrôle du temps de travail : 1° les heures supplémentaires doivent être évitées dans la mesure du possible, surtout s'il s'agit d'heures supplémentaires structurelles;2° la hiérarchie doit se charger de l'enregistrement des présences ou prévoir des horaires fixes, selon des modalités à définir par entreprise;3° les concertations et les missions en dehors de l'entreprise sont considérées comme du temps de travail;4° les heures supplémentaires destinées à faire face à un surcroît de travail inhabituel ne peuvent être prestées qu'avec l'accord de la délégation syndicale;5° les heures supplémentaires nécessaires pour des raisons imprévues ne peuvent être prestées qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale ou, si l'employeur se trouve dans l'impossibilité de demander cet accord en raison des circonstances, moyennant une communication et une justification ultérieure;6° dans les entreprises où un système de temps de travail flexible est appliqué, un nombre minimum de dispositions doivent être fixées et faire partie du règlement de travail ou en constituer une annexe.Ces dispositions auront notamment pour objet : - les périodes fixes au cours desquelles les membres du personnel doivent obligatoirement se trouver au travail; - les périodes variables qui sont déterminées par une limite inférieure et une limite supérieure, en dehors des périodes fixes; - des dispositions quant aux retards dus à des raisons de force majeure; - le nombre maximum d'heures que le travailleur peut avoir prestées en moins à la fin du mois (ou une autre période de référence), par rapport au temps de travail qui doit être accompli normalement; - le nombre d'heures par mois (ou autre période de référence) qui peuvent être reportées à un mois suivant (ou à une autre période de référence) et les modalités selon lesquelles ces heures peuvent être converties en jours de repos compensatoire.

Art. 11.Les personnes qui exercent des fonctions de direction ou de confiance, selon les dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1965, ne sont pas concernées par les dispositions en matière de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires. CHAPITRE VI. - Relations sociales

Art. 12.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la concertation sociale au niveau des entreprises individuelles.

Ils se réfèrent à ce que le seuil de constitution d'une délégation syndicale dans le secteur de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation se situe à 50 travailleurs au moins, mais confirment que tout employeur individuel qui occupe moins de 50 travailleurs est libre de prendre l'initiative de constituer une délégation syndicale.

Art. 13.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation syndicale ; ce montant sera partagé entre les organisations représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au sein du secteur. Pour 2003 et 2004 ce montant est chaque fois 58 250 EUR. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront tenus de verser ce montant en fonction de la part proportionnelle du nombre des membres de leur personnel, exprimée en équivalents d'unités à temps plein, par rapport au total, respectivement le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004.

Un employeur qui relève, le 1er janvier 2003 ou le 1er janvier 2004, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.

Si un employeur cesse de relever de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation au cours de l'année 2003, le montant pour 2004 sera minoré au prorata.

Le Groupement Belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser les subventions des entreprises individuelles.

Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 14.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des usagers tels que définis à l'article 2, § 1er et § 2 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs est majorée à partir du 1er janvier 2004, passant ainsi d'une moyenne de 60 p.c. à 90 p.c. du prix du titre de transport (abonnement mensuel minimum).

Cette intervention majorée s'applique également aux cyclistes et aux piétons.

Art. 15.Les partenaires sociaux signataires insistent sur l'importance croissante que revêt l'amélioration de la mobilité. Ils encouragent les entreprises à étudier sérieusement, à leur niveau, la possibilité de développer des moyens alternatifs de déplacement, conformément aux initiatives législatives en la matière, et à élaborer leurs propres plans de déplacement.

A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs. Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit son intention de conclure un plan de transport au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, le président en remettra une copie aux porte-parole au sein de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Pression du travail et stress

Art. 16.Les parties conviennent de continuer en 2004 les activités du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne.

Ce groupe de travail s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail.

Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude seront supportés par les employeurs.

Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par ex. taille) du secteur.

Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise (comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Art. 17.Les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation sont prêts à examiner dans le courant de 2004 l'opportunité de mettre au point au sein d'un groupe de travail une initiative sectorielle concernant les pensions complémentaires. Le tout doit être examiné dans le cadre de la loi sur les pensions complémentaires.

Art. 18.Dans le courant de 2004, les parties reprendront les activités du groupe de travail classification des fonctions et y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple dans la convention collective de travail du 20 février 1979, applicable au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Les parties ont en vue de finaliser les activités de ce groupe de travail d'ici la fin de l'année 2004. Le groupe de travail aura le pouvoir de décider, le cas échéant, à la majorité tant de la représentation des employeurs que de la représentation des travailleurs, de procéder à une classification analytique des fonctions.

Art. 19.Les employeurs s'engagent à mener une politique du personnel anti-discriminatoire.

Les organisations d'employeurs feront le nécessaire pour informer leurs membres des principes de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer luttant contre la discrimination.

Art. 20.Crédit-temps Par dérogation à l'article 15, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en 2004, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et bénéficiant d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération en 2004.

Les parties soussignées conviennent d'évaluer ce régime fin 2004.

Art. 21.L'article 20 s'applique uniquement à condition qu'il n'ait pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil (par ex. augmentation des 5 p.c.) par convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas modifiée. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 22.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et le restera jusqu'au 31 décembre 2004.

Les articles 14, 20 et 21 de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2004 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Art. 24.Les parties conviennent de modifier aussi rapidement que possible en 2004 la convention collective de travail sectorielle du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs de sorte que l'intervention majorée et les dispositions en matière de plans de mobilité, telles que visées aux articles 14 et 15 de la présente convention collective de travail, puissent être instaurées pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Annexe à la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2003-2004 Prépension à 58 ans Durant les négociations qui ont mené à la présente convention collective de travail, les organisations représentatives de travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant en considération qui en formulent la demande. La délégation des employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la convention collective de travail visée à l'article 6 et sous toute réserve pour l'avenir.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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