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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 23 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant l'article 6 de la convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navettes internationaux et/ou des services réguliers internationaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012330
pub.
23/11/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant l'article 6 de la convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navettes internationaux et/ou des services réguliers internationaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant l'article 6 de la convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navettes internationaux et/ou des services réguliers internationaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 avril 2004 Modification de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navettes internationaux et/ou des services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 2 juin 2004 sous le numéro 71334/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers : 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Outillage audio-visuel

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux est modifié comme suit : « A partir du 1er octobre 2003 une indemnité pour l'outillage audio-visuel d'une valeur de 10 EUR par mois est accordée aux chauffeurs qui ont effectivement travaillé au cours de ce mois. » CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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