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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012336
pub.
13/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 13 juin 2003 En faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67724/CO/133) Compte tenu de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), Considérant qu'une priorité doit être accordée à l'emploi et à la formation, Considérant que l'industrie des tabacs est confrontée depuis plusieurs années à des problèmes d'emploi structurels, Considérant que l'industrie des tabacs vise à préserver le mieux possible l'emploi et si possible, à le maintenir au même niveau, les parties signataires ont conclu la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation prévues dans la présente convention collective de travail visent pour les années 2003 et 2004 l'utilisation en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque d'une part et aux travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement d'autre part, de 0,10 p.c. de la masse salariale brute calculée sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de tabac qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières

Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque vise principalement les catégories de travailleurs suivantes : 1° les ouvriers âgés et/ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par : - un licenciement collectif; - une restructuration ou - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage; 2° les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les ouvriers qui sont au chômage depuis plus d'un an par l'embauche;3° les remplaçants des travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, par l'embauche parmi les travailleurs appartenant aux groupes à risque;4° les ouvriers à qualification réduite, c'est-à-dire les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau A2 par la réorientation, la formation et l'embauche.

Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'une entreprise du secteur du tabac. § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoit d'une part le placement et d'autre part la formation professionnelle ou la reconversion, fera l'objet d'une convention entre les parties.

Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, l'industrie du tabac examinera les possibilités d'accords de collaboration avec les services du Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, FOREm, ORBEm/Bgda, afin de promouvoir l'emploi et la formation. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Le montant global de 0,10 p.c. en 2003 et 2004 tel que décrit à l'article 1er sera versé par les entreprises au "Fonds social de l'industrie des tabacs" suivant les modalités et endéans les délais tels que prévus pour les cotisations de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Gestion - Contrôle et évaluation

Art. 6.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe de l'administration des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le conseil d'administration du « Fonds social de l'industrie des tabacs » qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été prises, qui fera le contrôle nécessaire et qui accorde les interventions financières.

Avant le 1er juillet au plus tard, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier rédigés par le conseil d'administration du « Fonds social de l'industrie des tabacs », sera soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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