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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 23 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012339
pub.
23/11/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 avril 2004 Fixation des conditions de travail et des salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72084/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent tous les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : tous les ouvriers et ouvrières du personnel roulant. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 juillet 1985 fixant les conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, modifiée par la convention collective de travail du 9 décembre 1988, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 août 1989, modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 avril 1994, modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 1997 relative à l'indemnité due au personnel roulant pour les heures de liaison dans les entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiéé par la convention collective du 19 mars 2002, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 juin 2003 (Moniteur belge du 4 août 2003) fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, une distinction est faite entre : 3.1. Le temps de travail 3.2. Le temps de liaison 3.3. Les interruptions du temps de travail 3.4. Les temps de repos 3.5. Travail supplémentaire 3.6. Séjour fixe.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 4.1. Temps de travail 4.1.1. Temps de travail chauffeurs : Le temps consacré à la conduite d'un véhicule, ainsi que le temps consacré aux opérations de chargement et de déchargement de ce véhicule si cette activité est effectuée par le chauffeur même. 4.1.2. Temps de travail convoyeur-manoeuvre : Le temps consacré au chargement et au déchargement effectifs de véhicules. 4.1.3. Lorsqu'il est question de durée de travail dans la présente convention collective de travail, c'est le temps de travail qui est visé. 4.1.4. Pour certaines formes de transport spécifiques, certaines formes d'opérations de chargement et de déchargement peuvent faire l'objet d'une dérogation à l'article 4.1.1., moyennant un accord préalable de la Commission paritaire du transport. 4.1.5. Les autres temps de travail physique dans le cadre de son travail sont également considérés comme du temps de travail en exécution de la législation générale du travail. 4.1.6. Seul le temps de travail tel que défini ci-dessus est pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont question à l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). 4.2. Temps de liaison 4.2.1. Pour l'application de la présente convention, on entend par temps de liaison la somme des temps suivants : - le temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux; - le temps pendant lequel l'ouvrier reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail; - le temps passé sur la couchette ou dans la cabine de couchage pendant le trajet à l'exclusion du temps constituant une interruption de travail ou un temps de repos au sens du règlement européen 3820/85 déterminant le temps de repos et de conduite applicables au personnel roulant du transport par route; - le temps pendant lequel aucun travail n'est effectué mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière; - le temps supplémentaire nécessaire pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel. 4.2.2. En ce qui concerne les convoyeurs-manoeuvres, est également considéré comme temps de liaison, le temps passé à côté du chauffeur pendant le trajet. 4.2.3. Ne sont jamais considérés comme temps de liaison : - le temps consacré aux repas; - le temps constituant une interruption de temps de conduite au sens du règlement européen 3820/85 déterminant les temps de repos et de conduite applicables au personnel roulant du transport par route; - le temps constituant un temps de repos au sens du règlement européen 3820/85 déterminant les temps de repos et de conduite applicables au personnel roulant du transport par route; - le temps dont l'ouvrier peut disposer librement; - le temps que le travailleur s'octroie. 4.2.4. Le temps de liaison n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont question à l'article 26bis de la loi sur le travail. 4.3. Interruptions du temps de travail : La somme des temps suivants : 4.3.1. L'interruption réglementaire du temps de conduite; 4.3.2. Le temps consacré aux repas; 4.3.3. Le temps dont le travailleur peut disposer librement; 4.3.4. Le temps que le travailleur s'octroie. 4.4. Temps de repos : 4.4.1. Les temps de repos journalier et hebdomadaire sont fixés dans les dispositions réglementaires en la matière; 4.4.2. Est compris dans le temps de repos journalier : 4.4.2.1. Le temps nécessaire à l'habillage et à la toilette avant et après le travail; 4.4.2.2. Le temps nécessaire pour parcourir la distance de son domicile à l'entreprise et inversement; 4.4.2.3. En cas de transport spécifique requérant légalement la présence permanente du membre d'équipage, on considère que le membre d'équipage a pris au moins 8 heures de repos si une indemnité de séjour lui est accordée. En aucun cas, le paiement d'autres prestations ne peut être cumulé avec l'indemnité de séjour. 4.5. Travail supplémentaire : Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail du 28 septembre 1999 relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, on entend par travail supplémentaire le travail dans le sens de l'article 4.1. de la présente convention collective de travail, effectué au-delà des limites fixées par la loi sur le travail. 4.6. Séjour fixe : On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service, le travailleur n'effectue aucune prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, tels que prévus dans le règlement social CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, pris en dehors de son domicile ou du lieu de travail prévu dans son contrat de travail.

Ces heures n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne de travail, visée à l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). CHAPITRE IV. - Rémunération

Art. 5.La rémunération dont question dans la présente convention collective de travail ne s'applique qu'au temps de travail, au temps de liaison et aux indemnités du personnel roulant.

La rémunération s'effectue deux fois par mois. La date limite de paiement est le 7ème jour de travail du mois suivant.

Art. 6.Pour les membres d'équipage le salaire horaire minimum est fixé selon la classification des fonctions ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Si des avantages plus favorables sont accordés au niveau de l'entreprise, ceux-ci priment sur les salaires précités. * Un chauffeur en formation : six mois après son engagement, il recevra le salaire de la catégorie à laquelle appartient le véhicule qu'il conduit. L'objectif est de mieux former le personnel à la qualification de chauffeur professionnel.

Le temps de formation dans l'entreprise sera toutefois limité à trois mois pour les chauffeurs ayant participé avec fruit à la formation professionnelle de chauffeur poids lourd organisée par le FOREm.

Le chauffeur en formation accompagné d'un chauffeur professionnel ne peut être considéré comme faisant partie d'un équipage double dans le sens du règlement de la CEE n° 3820/85. ** Lorsque le chauffeur conduit des véhicules de tonnage différent, il a droit au salaire le plus élevé, pour autant qu'il effectue au moins 50 p.c. de son temps journalier dans cette catégorie.

Art. 7.1. Les salaires dont il est question à l'article 6 de la présente convention collective de travail sont liés à l'indice des prix à la consommation et correspondent à l'indice de référence 114,30 des prix à la consommation. 7.2. Un salaire forfaitaire correspondant à huit heures de travail est accordé au personnel roulant, en cas de séjour fixe comme prévu dans l'article 4.6 de cette convention collective de travail.

Ces heures n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne du travail, visée à l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). 7.3. Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), toute journée commencée est due complètement. 7.4. Les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés sont rémunérées d'un supplément de 100 p.c. CHAPITRE V. - Sursalaire

Art. 8.Rémunération du travail supplémentaire.

Si un sursalaire est dû, celui-ci s'élève à 50 p.c. du salaire horaire fixé à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

En vertu de l'article 29 de la loi sur le travail, le sursalaire dû pour les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés, est déjà compris dans le supplément mentionné à l'article 7.4.

Le sursalaire calculé sur le salaire ordinaire est payé par l'employeur avec la période de paie au cours de laquelle ce travail supplémentaire à été effectué. CHAPITRE VI. - Rémunération du repos compensatoire

Art. 9.Le repos compensatoire sera payé sur base du salaire applicable au moment où le repos compensatoire est pris.

Art. 10.Le repos compensatoire est pris d'un commun accord entre parties pendant le délai et suivant les dispositions fixées par la loi. CHAPITRE VII. - Indemnités

Art. 11.Le temps de liaison donne droit à l'indemnité par les dispositions du présent chapitre.

L'indemnité due pour une heure de liaison est égale à : - 95 p.c. du salaire dû pour une heure de travail à partir du 1er avril 2004. - 97 p.c. du salaire dû pour une heure de travail à partir du 1er janvier 2005. - 99 p.c. du salaire dû pour une heure de travail à partir du 1er janvier 2007.

Pour l'application du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article 14, on entend par "salaire" : le salaire horaire minimum brut tel que fixé par cette convention collective de travail à l'article 6.

Art. 12.Les calculs relatifs au montant de l'indemnité pour une heure de liaison sont exécutés jusqu'à la 4ème décimale étant entendu que : - la quatrième décimale n'est pas utilisée lorsqu'elle est égale à ou inférieure à 2; - la quatrième décimale est arrondie à 5 lorsqu'elle est égale à 3 et inférieure à 8; - la quatrième décimale est arrondie à la première décimale plus élevée lorsqu'elle est égale à ou supérieure à 8.

Art. 13.L'indemnité relative à une heure de liaison tombant les dimanches et jours fériés est égale à 150 p.c. du montant dû en application de l'article 11 de la présente convention.

Art. 14.Dans les entreprises où, en vertu d'un accord d'entreprise, l'indemnité payée pour les heures de liaison est supérieure à celle due en application des dispositions du présent chapitre, ces conditions plus favorables restent d'application.

Art. 15.Dans les entreprises de courrier et les entreprises de taxis-camionnettes, l'application effective des heures de liaison est subordonnée à la condition que les parties fassent usage de la feuille journalière de prestations déterminée par l'article 17 de cette convention. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.Les parties signataires marquent explicitement leur accord à propos du maintien de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail dans l'ensemble du secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et dans chaque entreprise en particulier.

Pour autant que cette convention collective de travail, ainsi que les autres conventions en vigueur soient respectées, elles s'abstiendront de toute action, y compris la grève, susceptible de menacer directement ou indirectement la paix sociale. CHAPITRE IX. - Diffusion et respect

Art. 17.En vue de faire appliquer les conventions collectives de travail, les parties conviennent : 1. de rédiger une brochure dont le contenu est le suivant : - le texte in extenso de la nouvelle convention collective de travail; - indication d'un certain nombre d'exemples ayant trait au contenu et à la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective de travail. 2. d'établir deux documents-types, à savoir : - une feuille journalière de prestations en double à signer par les deux parties; - une fiche de salaire-type CHAPITRE X. - Feuille journalière de prestations

Art. 18.Un modèle de la feuille de prestations est annexé à la présente convention collective de travail et contient au minimum les rubriques suivantes : - période relative à la prestation; - nom et prénom de l'ouvrier; - la fonction exercée par l'ouvrier; - identification de l'employeur; - régime de travail; - la date et le jour; - temps effectif de travail; - temps effectif de liaison; - indemnité(s); - remarques; - signature de l'ouvrier et de l'employeur; - l'utilisation d'une feuille journalière de prestations est obligatoire; - l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses travailleurs une feuille journalière de prestations. Ce document sera rédigé en double, dont un exemplaire sera destiné à l'employeur et un exemplaire au travailleur.

Pour le calcul de la rémunération ainsi que pour la fixation des indemnités des travailleurs, les parties liées par le contrat de travail sont tenues d'utiliser la feuille journalière de prestations.

Ce document est admis par les parties comme étant le seul instrument auquel il peut être recouru en cas de contestation de la rémunération.

L'exemplaire du document, lorqu'il est signé par les deux parties liées par le contrat de travail, rend toute contestation irrecevable.

La contestation ne peut être admise qu'en cas de refus d'une des parties de signer la feuille de prestations. Les travailleurs et les employeurs ne peuvent sans motif légitime et précis refuser de signer la feuille journalière de prestations présentée.

Les feuilles journalières de prestations doivent être conservées pendant la durée prévue à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (actuellement 5 ans).

En vue de faire appliquer les conventions collectives, les parties conviennent d'établir une feuille journalière de prestations valable en droit uniquement pour le calcul du salaire, et via un programme informatique reconnu comme tel par la Commission paritaire du transport. CHAPITRE XI. - Définition de suppression

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 mars 2002, arrêté royal du 11 juin 2003, Moniteur belge du 4 août 2003, enregistrée sous le n° 62150/CO/140.04.09 fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers. CHAPITRE XII. - Durée de validité

Art. 20.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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