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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 17 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension conventionnelle sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012342
pub.
17/11/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension conventionnelle sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension conventionnelle sectorielle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 20 mai 2003 Prépension conventionnelle sectorielle (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67508/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et, au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 58 ans. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après licenciement. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975). CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" dans l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 17 février 1996), rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur, à concurrence d'un montant maximum par prépensionné, à fixer par la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 6.Seuls les employeurs desquels les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 5.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de la rémunération du mois de référence.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent chapitre. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 9.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 mentionné ci-dessus.

Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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