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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 12 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2005022758
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12/09/2005
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24/08/2005
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eli/arrete/2005/08/24/2005022758/moniteur
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24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 20, § 4, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu que l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, stipule qu'il y a lieu d'entendre par « caisse d'assurances sociales », les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en ce comprise, sauf disposition contraire, la Caisse nationale auxiliaire d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;

Considérant que tant les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants que la Caisse nationale auxiliaire d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants sont dès lors visées par le nouvel article 42bis ;

Vu l'avis n° 2005/7 du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 14 juillet 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 42bis est inséré, rédigé comme suit : «

Article 42bis.Pour l'application de l'article 20, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, une réduction unique d'un montant forfaitaire de 10 EUR maximum peut être accordée par les caisses d'assurances sociales sur les frais de gestion réclamés par ces dernières, à tout assujetti qui choisira de payer les cotisations trimestrielles au moyen d'une domiciliation bancaire.

La réduction ne peut être accordée : 1° qu'aux travailleurs indépendants dont les cotisations sont basées sur un revenu égal ou supérieur au revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38;2° que lorsque le compte de la caisse d'assurances sociales a bien été crédité du montant dû au plus tard le dernier jour du trimestre auquel la cotisation trimestrielle concernée par la domiciliation se rapporte;3° que dans le cas où les cotisations trimestrielles ont été effectivement payées par domiciliation bancaire durant au moins quatre trimestres consécutifs. Si les conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies, la réduction est accordée par la caisse d'assurances sociales au cours du trimestre qui suit le quatrième trimestre de paiement des cotisations sociales par domiciliation bancaire.

Pour l'application du présent article, on entend par cotisation trimestrielle : les cotisations visées aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal n° 38 et à l'article 40 du présent arrêté, à l'exclusion des compléments de cotisations visés à l'article 43 du présent arrêté.

Le montant forfaitaire de la réduction dont il est question à l'alinéa 1er peut être modifié par le Ministre chargé des Classes moyennes en tenant notamment compte de l'évolution du coût de la vie. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Affaires sociales, absent, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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