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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 25 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 juin 1999 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur des assurances" et détermination de ses statuts (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012545
pub.
25/06/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012545/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 juin 1999 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur des assurances" ("FOPAS") et détermination de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 juin 1999 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur des assurances" ("FOPAS") et détermination de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 2 juillet 2001 Modification de la convention collective de travail du 21 juin 1999 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur des assurances" ("FOPAS") et détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous le numéro 58619/CO/306) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Financement 2001

Art. 2.L'article 8, 2e alinéa de la convention collective de travail du 21 juin 1999 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur des assurances" et détermination de ses statuts est modifié comme suit : Le fonds (FOPAS) est financé par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des rémunérations brutes en 2001. Cette cotisation est due en vertu du chapitre II, première section de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2001).

Par conséquent, les employeurs sont dispensés de tout versement au fonds interprofessionnel prévu à défaut de convention collective de travail dans la loi précitée.

Validité

Art. 3.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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