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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 06 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012557
pub.
06/11/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012557/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 2000 Convention collective de travail fixant la prépension des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56422/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.5° pour l'application des conventions collectives de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui resortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones porturaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : tous les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle

Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 25 ans. b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : - soit avoir été occupé pendant au moins 10 ans dans les entreprises de la catégorie O.N.S.S. 083 au cours des 15 dernières années; - soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 20 ans.

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire par l'intermédiaire du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" pour autant que cet employeur appartient depuis au moins 1 an précédant le début de la prépension à la catégorie O.N.S.S. 083.

Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 12 de ses statuts.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur. CHAPITRE III. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle

Art. 5.Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 6.La rémunération horaire de référence s'obtient en divisant la rémunération des prestations du mois de référence par le nombre d'heures (travail et liaison) fournies dans cette période. Le mois de référence sera le dernier mois de prestations effectives. Il s'agira normalement du dernier mois de préavis.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par 39 heures de travail plus la moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison calculée sur les 12 derniers mois. Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.

La moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison sur base annuelle s'obtient en divisant la somme des heures de liaison des 12 derniers mois par 48; cette moyenne étant toutefois de 20 au maximum.

Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel qui, en matière de chômage, sont assimilés à un travailleurs à temps plein, le salaire de référence net sera également calculé par l'employeur sur base de travail à temps plein. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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