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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 04 juin 2002

Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 14 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 mars 2002, rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012574
pub.
04/06/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012574/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 14 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 mars 2002, rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 14 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 mars 2002, rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande est rapporté (1).

Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande , relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 janvier 2002, Moniteur belge du 16 mars 2002.

Annexe Commission paritaire de la marine marchande Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43770/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs et aux entreprises dont l'activité relève de la compétence de cette commission paritaire;b) aux marins, appartenant à l'équipage inférieur, dénommés ci-après "subalternes", qui, au 31 décembre 1997, ne peuvent pas faire la preuve de 20 années d'inscription au Pool des Marins de la marine marchande, qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les employeurs visés au 1 a) ;c) aux officiers-radioélectriciens qui, au 31 décembre 1997, n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les employeurs visés au 1 a) .

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'octroyer un supplément à l'indemnité d'attente aux marins subalternes visés à l'article 1 b) et aux officiers-radioélectriciens visés à l'article 1 c) pendant la durée mentionnée à l'article 3.

Art. 3.Entrent en ligne de compte pour recevoir ce supplément, les subalternes et les officiers-radioélectriciens qui : 3.1. Conditions générales : a) ont droit aux indemnités d'attente liquidées par le Pool belge des Marins de la marine marchande;b) sont affiliés depuis le 1er janvier 1996 à l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la marine marchande. 3.2. Conditions particulières supplémentaires : a) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de moins de 5 ans ont droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 1 an;b) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 5 à 9 ans inclus ont droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 2 ans;c) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 10 à 14 ans inclus ont droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 3 ans;d) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 15 à 19 ans inclus ont droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 4 ans. Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne mentionnent pas les périodes précitées.

Art. 4.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a) , b) , c) et d) sont déterminées nominativement au plus tard le 31 mars 1997.

Art. 5.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a) , b) , c) et d) sont retirées du Pool des Marins de la marine marchande le dernier jour du mois couvert par le paiement du supplément à l'indemnité d'attente et au plus tard le 31 décembre 2000.

Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne prolongent pas les périodes citées.

Art. 6.Le supplément est fixé comme suit : 200 BEF par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée.

Le montant du supplément est lié à l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités applicables aux indemnités d'attente, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 7.Le supplément, comme prévu aux articles 3 et 6, peut, en cas de retrait définitif du Pool, être mis à disposition en une fois à raison du montant non épuisé.

Art. 8.Le financement est effectué en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de 4 ans (31 décembre 2000).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 april 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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