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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012585
pub.
31/05/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012585/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 2 mai 2001 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58156/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires Economiques et publié au Moniteur belge .

Commentaire Depuis le 1er janvier 1994, en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), l'indice « lissé » servant à l'adaptation des salaires est calculé sur base d'un indice calculé à cet effet et communément appelé "indice santé".

Indices théoriques

Art. 3.Conformément aux dispositions de la convention n° 67 conclue au Conseil national du travail le 29 janvier 1998, les chiffres d'indices mentionnés dans la convention du 14 mars 1991 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 13 novembre 1991) sont convertis en nouvelle base 1996 = 100.

Commentaire Il y a lieu d'appliquer le coefficient 0,8294 aux indices théoriques de l'article 3 correspondant au dernier pivot atteint (indice pivot 120,95 en base 1988=100). Ce point de départ permet ensuite de recalculer les indices théoriques par tranches de 2 p.c., en appliquant les arrondis prévus par la convention collective de travail n° 67 du Conseil national du travail.Ces indices théoriques permettent alors de calculer les indices pivots de l'article 4.

A partir de l'indice 101,31 les salaires en vigueur sont majorés de 2 p.c. chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 2 p.c.. Les indices entraînant une augmentation des salaires sont donc théoriquement : 97,37 x 1,02 = 99,32 99,32 x 1,02 = 101,31 101,31 x 1,02 = 103,34 103,34 x 1,02 = 105,41 105,41 x 1,02 = 107,52 107,52 x 1,02 = 109,67 109,67 x 1,02 = 111,86 111,86 x 1,02 = 114,10 114,10 x 1,02 = 116,38 116,38 x 1,02 = 118,71 118,71 x 1,02 = 121,08 121,08 x 1,02 = 123,50 123,50 x 1,02 = 125,97 125,97 x 1,02 = 128,49 128,49 x 1,02 = 131,06 131,06 x 1,02 = 133,68 133,68 x 1,02 = 136,35 136,35 x 1,02 = 139,08 139,08 x 1,02 = 141,86 141,86 x 1,02 = 144,70 144,70 x 1,02 = 147,59 147,59 x 1,02 = 150,54 150,54 x 1,02 = 153,55 153,55 x 1,02 = 156,62 156,62 x 1,02 = 159,75 159,75 x 1,02 = 162,95 162,95 x 1,02 = 166,21 166,21 x 1,02 = 169,53 169,53 x 1,02 = 172,92 172,92 x 1,02 = 176,38 176,38 x 1,02 = 179,91 179,91 x 1,02 = 183,51 Index de référence à la hausse (indices pivots)

Art. 4.Cependant, pour éviter le retard des salaires par rapport à l'indice des prix à la consommation, les augmentations de salaires sont appliquées effectivement lorsque les indices suivants, situés à mi-chemin de la tranche de 2 p.c. sont effectivement atteints, soit : (99,32+101,31) : 2 = 100,32 (dépassé en octobre 1996) (101,31+103,34) : 2 = 102,33 (103,34+105,41) : 2 = 104,38 (105,41+107,52) : 2 = 106,47 (107,52+109,67) : 2 = 108,60 (109,67+111,86) : 2 = 110,77 (111,86+114,10) : 2 = 112,98 (114,10+116,38) : 2 = 115,24 (116,38+118,71) : 2 = 117,55 (118,71+121,08) : 2 = 119,90 (121,08+123,50) : 2 = 122,29 (123,50+125,97) : 2 = 124,74 (125,97+128,49) : 2 = 127,23 (128,49+131,06) : 2 = 129,78 (131,06+133,68) : 2 = 132,37 (133,68+136,35) : 2 = 135,02 (136,35+139,08) : 2 = 137,72 (139,08+141,86) : 2 = 140,47 (141,86+144,70) : 2 = 143,28 (144,70+147,59) : 2 = 146,15 (147,59+150,54) : 2 = 149,07 (150,54+153,55) : 2 = 152,05 (153,55+156,62) : 2 = 155,09 (156,62+159,75) : 2 = 158,19 (159,75+162,95) : 2 = 161,35 (162,95+166,21) : 2 = 164,58 (166,21+169,53) : 2 = 167,87 (169,53+172,92) : 2 = 171,23 (172,92+176,38) : 2 = 174,65 (176,38+179,91) : 2 = 178,15 (179,91+183,51) : 2 = 181,71 Ces chiffres d'indices sont appelés « index de référence à la hausse » ou « indices pivots ». Lorsque ces chiffres d'indices sont atteints, les salaires sont multipliés par 1,02.

Index de référence à la baisse

Art. 5.En cas de baisse de l'indice des prix à la consommation, les salaires sont diminués lorsque les chiffres d'indices suivants sont atteints : 99,32 101,31 103,34 105,41 107,52 109,67 111,86 114,10 116,38 118,71 121,08 123,50 125,97 128,49 131,06 133,68 136,35 139,08 141,86 144,70 147,59 150,54 153,55 156,62 159,75 162,95 166,21 169,53 172,92 176,38 179,91 183,51 Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la baisse".

En cas de baisse de l'index, une demi-tranche de 2 p.c. est dès lors neutralisée. Le salaire nouveau est obtenu en divisant le salaire en vigueur par 1,02.

Art. 6.Les augmentations ou diminutions des salaires sont appliqués le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'indice des prix à la consommation donnant lieu à une modification des salaires a été atteint.

Art. 7.Les salaires horaires adaptés en euro seront exprimés jusqu'à la quatrième décimale; l'arrondi éventuel du produit de la multiplication prévue à l'article 4 sera opéré conformément à l'arrondi mathématique, comme suit : - si la cinquième décimale est inférieure à cinq, elle sera négligée; - si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq, la quatrième décimale sera augmentée d'une unité; - ensuite, si la quatrième décimale est différente de zéro ou de cinq, le résultat de cet arrondi mathématique sera arrondi au zéro ou au cinq supérieur, c'est-à-dire au demi-millième supérieur.

Exemples 7,5720 x 1,02 = 7,72344 arrondi à 7,7234 et ensuite au demi-millième supérieur, à 7,7235 (40 h.). 7,6490 x 1,02 = 7,80198 arrondi à 7,8020 (40 h.).

La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi. Exemple d'une péréquation en 39 h. : 7,80198 x 40/39 = 8,00203 arrondi à 8,0020.

Exemple d'une péréquation à 38h30 : 7,72344 x 40/38,5 = 8,02435 arrondi à 8,0244 et ensuite au demi-millième supérieur, notamment à 8,0245.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, publiée au Moniteur belge du 3 juin 1999.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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