Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 02 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2001-2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012586
pub.
02/08/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012586/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 mai 2001 Programmation sociale 2001-2002 (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57772/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur, qui s'occupe de services réguliers d'autobus, qui relève de la Commission paritaire du transport et qui effectue des services réguliers d'autobus pour le compte de la Société régionale wallonne des transports (S.R.W.T.) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Augmentations salariales

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, il est accordé au personnel roulant tel que défini ci-dessus une augmentation salariale de 0,4512 EUR bruts par heure.

Art. 3.A partir du 1er juillet 2001, il est accordé au personnel roulant tel que défini ci-dessus une augmentation salariale de 0,0798 EUR bruts par heure.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2002, il est accordé au personnel roulant tel que défini ci-dessus une augmentation salariale de 0,1235 EUR bruts par heure. CHAPITRE III. - Affectation du solde budgétaire

Art. 5.Le solde disponible du budget du secteur des employeurs visés au chapitre Ier, après imputation des augmentations salariales visées au chapitre II, sera affecté à des objets et selon des modalités à négocier entre les parties avant le 31 décembre 2001. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de "18,20 BEF" s'applique à la place du montant de "0,4512 EUR", mentionné à l'article 2, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 le montant de "3,22 BEF" à la place du montant de "0,0798 EUR" mentionné à l'article 3. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception du chapitre II, article 3 qui sort ses effets au 1er juillet 2001 et de l'article 4 qui sort ses effets au 1er janvier 2002.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^