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Arrêté Royal du 24 avril 2014
publié le 15 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024181
pub.
15/05/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014024181/moniteur
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24 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7 et 8;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 4 juillet 2013;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'avis 55.052/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;

Considérant la décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « article 3 » sont remplacés par les mots « article 4 »;b) dans l'article 2, 14°, 15°, 16° et 17°, le chiffre « 1 » est inséré entre le mot « annexe » et les mots « de cet arrêté »;c) l'article 2 est complété par le 28° rédigé comme suit : « 28° UPC : Unité de Contrôle de l'Agence alimentaire.».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 2e tiret, une exploitation n'est pas suspecte de la maladie d'Aujeszky si le résultat est défavorable pour un seul porc uniquement et si ce porc est abattu ou mis à mort dans les sept jours suivant la réception du résultat du test de confirmation du CERVA. Le responsable doit présenter à l'Agence alimentaire la preuve de l'abattage ou de la mise à mort. ».

Art. 3.Dans l'article 11, § 2, 3°, et dans l'article 12, § 2, 3°, du même arrêté le chiffre « 1 » est inséré entre le mot « annexe » et les mots « de cet arrêté. ».

Art. 4.L'article 26 du même arrêté est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : « § 3. L'indemnité prévue au paragraphe 2 pour les vétérinaires d'exploitation et les vétérinaires agréés pour prélever des échantillons de sang est accordée à condition que la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang ou l'échantillonnage, l'identification de l'échantillon et la transmission de celui-ci au laboratoire agréé aient été exécutés suivant les instructions de l'Agence alimentaire et que les documents demandés par l'association ou l'Agence alimentaire aient été correctement et complètement remplis. § 4. L'indemnisation allouée au propriétaire de porcs qui meurent à cause du prélèvement de sang est accordée aux conditions suivantes : 1° les cadavres doivent être transportés à l'association dans les deux jours ouvrables qui suivent la prise de sang.Le déplacement doit être effectué avec le document de transport pour matériel à diagnostiquer, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire. Le document doit indiquer l'identification des porcs ainsi que la date du prélèvement de sang; 2° l'association effectue des autopsies qui doivent confirmer que les porcs présentés ont subi une prise de sang et sont morts dans les 48 heures qui suivent cette prise de sang.L'association établit un rapport d'autopsie; 3° le propriétaire des porcs morts soumet via l'UPC une déclaration de créance au Fonds.Le modèle de cette déclaration de créance se trouve en annexe 2. Cette déclaration de créance doit accompagner les documents mentionnés aux 1° et 2°. La valeur des porcs sera déterminée sur base d'un tableau d'indemnisation dont les principes de calcul sont approuvés par le Ministre après avis du Conseil du Fonds.

L'Agence alimentaire approuvera la déclaration de créance; 4° lorsqu'un seul porc meurt dans les 48 heures qui suivent la prise de sang réalisée, le cadavre ne doit pas être transporté vers l'association ni autopsié, et le propriétaire du porc mort doit seulement soumettre la déclaration de créance, dont le modèle se trouve en annexe 2, au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;5° le délai maximal entre la mort des porcs concernés et l'envoi de la demande d'indemnisation à l'UPC est fixé à 90 jours.».

Art. 5.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « article 29 » sont remplacés par les mots « article 30 ».

Art. 6.Dans l'article 34, § 2, du même arrêté, les mots « les articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots « les articles 5 et 6 ».

Art. 7.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « les annexes ».

Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Annexe 1rede l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky Annexe 2 à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky Annexe : Déclaration de créance : Maladie d'Aujeszky Indemnité pour un (des) porc(s) mort(s) suite à une prise de sang réalisée dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

Le soussigné (détenteur) : - Nom : . . . . . - Rue et numéro : . . . . . - Code postal et commune : . . . . . déclare que le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux lui doit une indemnité pour les porcs morts en date du . . . . . ,suite aux prises de sang réalisées le (date) . . . . . dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky dans son exploitation. - N° de troupeau : . . . . . - Rue et numéro : . . . . . - Code postal et commune : . . . . .

Nom, numéro d'Ordre et signature du vétérinaire d'exploitation qui a effectué la/les prise/s de sang : . . . . .

Calcul :

N° de troupeau

N° de marque auriculaire

Catégorie

Poids

Indemnité/kg

Indemnité/porc


Total :


Je confirme que ma déclaration ci-dessus est sincère et véritable pour la somme de (en toutes lettres) : . . . . . euros Montant en chiffres : ................................. . . . . . euros N° compte bancaire : . . . . .

Lu et approuvé, fait à . . . . . le . . . . .

Signature du détenteur : . . . . .

Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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