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Arrêté Royal du 24 avril 2014
publié le 23 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202695
pub.
23/05/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014202695/moniteur
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24 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et modifié par la loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer et l'article 40, § 3, modifié par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 13/08/2014 numac 2014000529 source service public federal interieur Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique. - Traduction allemande type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015042 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014015043 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Nevis en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, et au Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 17/06/2014 numac 2014015121 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Belize en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 et à Belmopan le 29 décembre 2009 (2) fermer;

Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 13/08/2014 numac 2014000529 source service public federal interieur Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique. - Traduction allemande type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015042 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014015043 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Nevis en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, et au Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 17/06/2014 numac 2014015121 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Belize en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 et à Belmopan le 29 décembre 2009 (2) fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, article 110;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'avis n° 177 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 17 janvier 2014 et confirmé le 7 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2014;

Vu l'avis n° 55.517/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, insérée par l'arrêté royal du 20 février 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002 et 28 mai 2003, qui comprend les articles 13bis à 13duodecies, est remplacée par ce qui suit : « SECTION II/1 - COTISATIONS FORFAITAIRES MINIMALES OBLIGATOIRES DUES POUR LES PRESTATIONS DES CONSEILLERS EN PREVENTION DES SERVICES EXTERNES

Art. 13/1.La présente section s'applique aux employeurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi, ainsi qu'aux services externes auxquels ils font appel en application des articles 8 à 11 de l'arrêté royal relatif au service interne.

Art. 13/2.§ 1er. L'employeur est redevable annuellement d'une cotisation forfaitaire minimale au service externe, qui est fixée sur base du nombre de travailleurs occupés, et qui est calculée suivant le tarif standard ou réduit. Le tarif dépend de l'activité principale de l'employeur telle que définie à l'annexe 1. § 2. La cotisation forfaitaire minimale visée au § 1er s'élève à : 1° 87 euro par travailleur au tarif standard;2° 52 euro par travailleur au tarif réduit. En dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation forfaitaire minimale pour les employeurs qui occupent maximum cinq travailleurs, s'élève à : 1° 55 euro par travailleur au tarif standard;2° 35 euro par travailleur au tarif réduit. § 3. La cotisation forfaitaire minimale est calculée sur base du nombre de travailleurs enregistrés chez un employeur via DIMONA pendant au moins 45 jours calendriers, ou, à défaut, inscrits dans un registre du personnel ou dans tout autre document ou registre qui reflète de manière équivalente l'effectif du personnel.

Si une prestation individuelle est fournie pour un autre travailleur que celui visé à l'alinéa 1er, cette prestation est comptabilisée séparément par le service externe à l'employeur, comme fixé dans le contrat visé à l'article 13.

Art.13/3. § 1er. L'employeur du groupe C ou D, qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article 22 de l'arrêté royal relatif au service interne, a droit, en échange de la cotisation forfaitaire minimale, aux prestations générales suivantes : 1° la collaboration active à la mise en oeuvre, l'exécution et la mise à jour de l'analyse des risques;2° la proposition des mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, comme prévu aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° à l'exception des prestations supplémentaires visées à l'article 28, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, l'exécution des pratiques de prévention suivantes, dans le cadre de la surveillance de santé qui sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale : a) les évaluations de santé préalables et périodiques, sauf pour les employeurs qui occupent maximum cinq travailleurs;b) les consultations spontanées;c) les examens de reprise du travail;d) les visites de pré-reprise du travail;e) la surveillance de santé prolongée;f) les examens médicaux dans le cadre de la protection de la maternité, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 2 mai 1995 relatif à la protection de la maternité;4° l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, tel que visé à l'article 91 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de prise de connaissance par le service externe;5° la collaboration à l'analyse, complétée, le cas échéant, par un questionnaire ou par un autre instrument, et la proposition des mesures de prévention concernant le travail sur écran, tels que visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation;6° la collaboration à la formation relative à l'hygiène alimentaire et à l'analyse des risques en ce qui concerne le contact avec des denrées alimentaires, tels que visés à la section V/II de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;7° l'assistance aux réunions du Comité conformément à l'article 25, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;8° avec un maximum de dix heures de prestations d'un conseiller en prévention, la fourniture d'assistance suite à un accident du travail grave dès que le service externe en a connaissance, et en particulier : a) la proposition de mesures conservatoires, telles que visées à l'article 94septies, § 2 de la loi;b) l'exécution des enquêtes des accidents du travail graves;9° l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux qui résultent du traitement de la demande individuelle d'intervention psychosociale informelle ou formelle du travailleur en application du chapitre Vbis de la loi, à l'exception des prestations qui suivent la communication de l'identité du demandeur à l'employeur;10° l'exécution d'un examen des lieux de travail et des postes de travail, nécessaire pour la réalisation des prestations mentionnées au présent article;11° dans les cinq ans après la date de l'affiliation, la délivrance d'un avis stratégique motivé sur la politique de prévention de l'employeur, dont le contenu et les modalités sont définis à l'annexe 2, et qui est actualisé régulièrement, et au moins tous les trois ans;12° la tenue à disposition en ligne d'un inventaire des prestations effectuées chez l'employeur, tel que visé aux articles 29 et 30. Le service externe est présumé avoir fourni les prestations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° s'il utilise une méthode de travail standardisée qui : a) a été développée pour un ou plusieurs secteurs ou pour des fonctions déterminées, et qui a été approuvée par les partenaires sociaux du secteur concerné, et notifiée à la Direction Générale Humanisation du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale;b) aboutit à un instrument qui permet de déterminer au moins les résultats de l'analyse des risques, les mesures de prévention à prendre, les qualifications exigées et la formation, et les obligations relatives à la surveillance de santé, au niveau de l'organisation dans son ensemble, et au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions;c) contribue à la rédaction de l'avis stratégique;d) est actualisée ou complétée au moins tous les trois ans, ainsi que lors de modifications importantes des fonctions ou postes de travail dont l'employeur informe le service externe;e) est complétée, si nécessaire, par une approche jusqu'au niveau de l'individu. § 2. Pour l'employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article 22 de l'arrêté royal relatif au service interne, la cotisation forfaitaire minimale est convertie en unités de prévention telles que visées à l'article 13/4, qui sont consacrées de préférence aux prestations suivantes : a) les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé, ainsi que l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, telles que visées au § 1er, 3° et 4°;b) l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, telle que visée au § 1er, 9°, sauf si l'employeur dispose d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux au sein de son service interne pour la prévention et la protection au travail; S'il reste des unités de prévention après l'exécution des prestations visées à l'alinéa 1er, ces unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur, en concertation avec le service externe, sous la forme d'autres prestations qui sont directement liées à la politique de prévention de l'entreprise. Les unités de prévention restantes sont transférables.

Si les unités de prévention ne suffisent pas à permettre de fournir les prestations visées à l'alinéa 1er, le service externe garantit néanmoins l'exécution de ces prestations; dans ce cas, ces prestations sont comptabilisées séparément. § 3. L'employeur qui dispose au sein du service interne pour la prévention et la protection au travail d'un département chargé de la surveillance médicale, est redevable au service externe d'une cotisation qui correspond aux prestations mentionnées explicitement et de manière détaillée dans le contrat conclu en application de l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 13/4.§ 1er. Une unité de prévention s'élève à 150 euro.

Des unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur au moyen de prestations par le personnel du service externe telles que définies au § 2, ou par conversion du coût des prestations, tel que visé à l'article 13/5. § 2. L'employeur peut dépenser les unités de prévention au moyen de prestations des services externes en application des facteurs de pondération suivants, où il est tenu compte du coût moyen par heure prestée par le personnel d'un service externe, coût salarial brut par heure, avantages extralégaux et frais généraux compris : a) 100 % par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de la sécurité du travail, tel que visé à l'article 22, 1°;b) 125 % par heure prestée par un conseiller en prévention-médecin du travail, tel que visé à l'article 22, 2°;c) 100 % par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'ergonomie, tel que visé à l'article 22, 3°;d) 100 % par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'hygiène du travail, tel que visé à l'article 22, 4°;e) 100 % par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine des aspects psychosociaux du travail, tel que visé à l'article 22, 5°;f) 75 % par heure prestée par une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui a terminé avec fruit une formation complémentaire agréée de conseiller en prévention de niveau II au moins;g) 75 % par heure prestée par un(e) infirmier(ère) qui assiste le conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 13/5.Sont considérées comme complémentaires aux prestations visées à l'article 13/3, § 1er et § 2, alinéa 1er, et peuvent être comptabilisées séparément à l'employeur par le service externe : 1° actes techniques dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques, et qui font partie des méthodes d'analyse et d'expertise, notamment les recherches, contrôles et mesurages qui exigent une analyse en laboratoire;2° actes complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé qui ne sont pas couvertes par la cotisation forfaitaire, en particulier les coûts des analyses, examens radiologiques, examens dirigés ou tests fonctionnels dirigés;ceux-ci sont comptabilisés conformément aux honoraires repris dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3° frais réels de déplacement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent;

Art. 13/6.§ 1er. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques sont comptabilisées à 115 euro par heure prestée faisant application des facteurs de pondération visés à l'article 13/4, § 2 : 1° les prestations qui ne sont pas reprises à l'article 13/3, § 1er, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II;2° les prestations qui sont exécutées après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article 13/4, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II. § 2. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé sont comptabilisées à 77,53 euro par prestation, ou à 115 euro par heure prestée faisant application des facteurs de pondération visés à l'article 13/4, § 2 : 1° les évaluations de santé préalables et périodiques pour un employeur qui occupe maximum cinq travailleurs;2° les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui ne sont pas reprises à l'article 13/3, § 1er, 3°, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II;3° les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui doivent être comptabilisées séparément après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article 13/4, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II.

Art. 13/7.Les cotisations forfaitaires minimales sont rattachées à l'indice des prix à la consommation conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'article 4 de la même loi, complété par l'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité, prévoit que seul l'indice santé lissé doit être pris en considération pour les prestations sociales.

L'indice pivot de base s'élève à 101,02.

Les montants fixés dans cette section sont adaptés à l'indice pivot chaque année au 1er janvier.

Art. 13/8.L'employeur met en demeure par écrit le service externe si ce service n'a pas exécuté les prestations visées à l'article 13/3. Si le service externe reste manifestement en défaut d'exécuter ses prestations, l'employeur n'est pas redevable de la cotisation forfaitaire minimale visée à l'article 13/2.

Une copie de la mise en demeure est soumise au Comité d'avis visé à l'article 14, selon les modalités fixées dans le manuel de qualité du service externe. »

Art. 2.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 29.Le service externe tient pour l'employeur, de manière électronique, un inventaire de toutes les prestations effectuées, qui peut être consulté en ligne par l'employeur à tout moment.

Cet inventaire contient par prestation les données suivantes : 1° la date de la prestation;2° le nom du conseiller en prévention qui a effectué la prestation, ainsi que sa spécialisation;3° une description de la prestation avec, le cas échéant, la désignation de la disposition réglementaire qui l'impose;4° la référence au manuel de qualité;5° les avis et conclusions;6° selon le cas, les exigences imposées par les méthodes spécifiques qui ont été utilisées lors de l'exécution de la prestation;7° pour les employeurs visés à l'article 13/3, § 2, le coût en unités de prévention telles que visées à l'article 13/4, § 1er, afin de pouvoir calculer le solde.»

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.L'employeur informe le comité du contenu de l'inventaire visé à l'article 29, à intervalles réguliers, et chaque fois que le comité le demande.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent consulter l'inventaire chaque fois qu'ils le demandent. »

Art. 4.Les services externes disposent d'un délai de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la rédaction de l'avis stratégique visé à l'article 13/3, § 1er, alinéa 1er, 11° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, pour les employeurs qui étaient déjà affiliés chez eux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Une évaluation des présentes dispositions, par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est effectuée dans un délai de trois ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette évaluation est soumise à l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Art. 6.Entrent en vigueur le 1er janvier 2016 : 1° l'article 96 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 13/08/2014 numac 2014000529 source service public federal interieur Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique. - Traduction allemande type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015042 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014015043 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Nevis en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, et au Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 17/06/2014 numac 2014015121 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Belize en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 et à Belmopan le 29 décembre 2009 (2) fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement;2° le présent arrêté.

Art. 7.Le ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;

Loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 13/08/2014 numac 2014000529 source service public federal interieur Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique. - Traduction allemande type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015042 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014015043 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Nevis en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, et au Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 17/06/2014 numac 2014015121 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Belize en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 et à Belmopan le 29 décembre 2009 (2) fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013;

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 1er octobre 1996;

Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998;

Arrêté royal du 20 février 2002, Moniteur belge du 8 mars 2002;

Arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 18 juillet 2002;

Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003.

ANNEXE 1 : Classement des employeurs en tarif standard ou réduit selon leur activité principale

Activité principale de l'employeur

Code Nace selon l'ONSS (indicatif)

TARIF STANDARD

Agriculture, sylviculture et pêche

01 à 03

Industries extractives

05 à 09

Industrie manufacturière

10 à 33

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

35

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

36 à 39

Construction

41 à 43

Commerce de gros, réparation des véhicules automobiles et de motocycles

45 et 46

Commerce de détail en magasin non spécialisé

47.1

Commerce de détail en magasin spécialisé à prédominance alimentaire

47.2

Commerce de détail de carburants automobiles

47.3

Commerce de détail de matériaux de construction et semblables

47.52

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (pharmacies)

47.73

Commerce de détail sur éventaires et marchés

47.8

Transports et entreposage

49 à 53

Hébergement (à l'exception des gîtes de vacances, des chambres d'hôtes et autre hébergement de courte durée)

55

Restauration

56

Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués

68.2

Activités de contrôle et analyses techniques

71.2

Recherche-développement en sciences physiques et naturelles

72.1

Activités vétérinaires

75

Location et location-bail de véhicules automobiles, machines, équipements et biens (à l'exception de biens personnels et domestiques)

77.1, 77.291 et 77.3

Enquêtes et sécurité

80

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

81

Activités des centres d'appels et activités de conditionnement

82.2 et 82.92

Administration publique et défense

84.1 et 84.2

Santé humaine et action sociale

86 à 88

Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

91.04

Activités foraines, exploitation des parcs d'attractions, des parcs à thèmes, et des domaines récréatifs

93.21 et 93.292

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, et autres services personnels

95 et 96

TARIF REDUIT

Commerce en détail en magasin spécialisé (à l'exception des produits pharmaceutiques, matériaux de construction et des magasins spécialisés à prédominance alimentaire)

47.4, 47.5, 47.6 et 47.7

Autre commerce en détail

47.9

Gîtes de vacances, chambres d'hôtes et autre hébergement de courte durée

55.203, 55.204 et 55.209

Information et communication

58 à 63

Activités financières et d'assurance

64 à 66

Activités immobilières (à l'exception d'exploitation de biens immobiliers)

68.1 et 68.3

Activités spécialisées juridiques, comptables et d'architecture et d'ingénierie (professions libérales)

69 et 71.1

Activités des sièges sociaux et conseil de gestion

70

Recherche-développement en sciences humaines et sociales

72.2

Publicité et études de marché

73

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

74

Location et location-bail de biens personnels et domestiques et de propriété intellectuelle (à l'exception des machines)

77.2 et 77.4

Entreprises pour activités liés à l'emploi

78

Activités des agences de voyage et services de réservation

79

Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises (à l'exception de centres d'appels et des activités de conditionnement)

82

Sécurité sociale obligatoire

84.3

Enseignement

85

Arts, spectacles et activités récréatives (à l'exception des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles, des activités foraines, exploitation des parcs d'attractions, des parcs à thèmes, et des domaines récréatifs)

90 à 93

Activités des associations associatives

94

Activités des ménages en tant qu'employeurs et activités des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

97 et 98

Activités des organisations et organismes extra-territoriaux

99


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

ANNEXE 2 : Avis stratégique (art. 13/3, § 1er, 11°) Contenu de l'avis stratégique L'avis stratégique motivé, adressé à l'employeur : - donne une image des risques dans l'entreprise, basée sur l'analyse des risques et sur les constatations suite aux tâches effectuées par le service externe dans l'entreprise, en collaboration avec le service interne (p.ex. visites sur place, examens médicaux, enquêtes suite à des accidents du travail,...); - contient un diagnostic de la politique de prévention dans l'entreprise, qui donne un aperçu des mesures de prévention déjà prises et une énumération des manquements spécifiques; - contient des propositions de mesures de correction et des mesures pour améliorer la politique du bien-être dans l'entreprise; - donne le cas échéant de l'information et/ou de la documentation sur les bonnes pratiques ou des moyens pratiques appropriés et des outils pour pouvoir implémenter les mesures proposées.

Modalités de l'avis stratégique Pour l'élaboration de l'avis stratégique, les phases suivantes doivent au minimum être suivies : - la fourniture de documentation générale en rapport avec les risques liés aux activités de l'entreprise ainsi que les bonnes pratiques connues et mesures de prévention qui y sont liées; - l'exécution d'un examen des lieux de travail et des postes de travail, au plus tard dans les deux ans suivant l'affiliation pour les employeurs qui sont soumis au tarif standard, ou dans les trois ans suivant l'affiliation pour les employeurs qui sont soumis au tarif réduit; - la réalisation d'une analyse globale des accidents du travail et des incidents, afin de présenter des mesures de prévention appropriées; - la fixation de contacts supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter l'avis stratégique; - la participation à la discussion de l'avis stratégique au Comité.

Le cas échéant, cet avis stratégique peut s'appuyer sur un instrument qui est développé conjointement à cet effet par les services externes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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