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Arrêté Royal du 24 avril 2014
publié le 23 mai 2014

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203035
pub.
23/05/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014203035/moniteur
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24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, modifié par les lois du 22 décembre 2003, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 27 mars 2009, 17 juin 2009, 30 décembre 2009, 28 avril 2010 et 6 juin 2010;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les articles 332, 335, 337, 338, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/11, 353bis/12, 353bis/13, et 353bis/14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 20 décembre 2013;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donnés le 23 décembre 2013 et 13 janvier 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par : - le fait que ce projet ne forme qu'un tout avec le projet de loi "visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat" déposé au Parlement qui, une fois publié, produira ses effets le 1er janvier 2014; - qu'il est donc impératif que le présent projet produise ses effets à la même date, étant donné qu'il n'appartient pas à l'exécutif de suspendre l'exécution des lois en n'adoptant pas les mesures d'exécution le plus rapidement possible; - que, sur le plan technique, une même date d'entrée en vigueur s'impose afin d'éviter des erreurs de calcul qui peuvent engendrer des conséquences non désirées pour les employeurs autant que pour les travailleurs dont les droits doivent demeurer garantis; - et que, enfin, il est primordial tant pour des raisons de sécurité juridique évidentes que pour des motifs de bonne organisation des entreprises, que les employeurs soient au plus vite informés qu'ils continuent de disposer de la possibilité de recourir aux réductions groupes-cibles visées par le présent arrêté;

Vu l'avis 55.574/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction des cotisations patronales visées au paragraphe 1er par travailleur et par trimestre, est limitée au montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981 pour les travailleurs visés à l'article 28/11, alinéa 3, de l'arrêté précité du 16 mai 2003.» 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La réduction des cotisations patronales visée au § 2, premier alinéa, n'est pas cumulable avec : - une réduction groupe-cible visée à l'article 28/11, alinéas 1er et 2 de l'arrêté précité du 16 mai 2003; - une réduction groupe-cible visée à l'article 28/15 de l'arrêté précité du 16 mai 2003. »

Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du présent titre, les travailleurs visés à l'article 28/15 de l'arrêté précité du 16 mai 2003 sont considérés comme des travailleurs ouvrant le droit. »

Art. 3.A l'article 2, premier alinéa, 2°, i), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, sont ajoutés deux tirets au cinquième alinéa, rédigés comme suit : « - A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé aux articles 353bis/9 et 353bis/10 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer; - A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé à l'article 353bis/13 de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer; - A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé à l'article 353bis/14 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. »

Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 1er, 4° du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point csexies, qui avait été abrogé par l'arrêté royal du 3 février 2010, est réintroduit sous la forme suivante : « G7 est le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.»; 2° un point cdecies) rédigé comme suit, est inséré : « G11 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.»; 3° un point cundecies) rédigé comme suit, est inséré : « G12 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.»; 4° un point cduodecies) rédigé comme suit, est inséré « G13 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.»; 5° Au point g), les mots "G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8 ou G9" sont remplacés par les mots "G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 ou G13".6° i) est complété par une phrase rédigée comme suit : « Pg pour les travailleurs visés à l'article 353bis/13 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ne peut jamais être supérieur à 517,00 EUR par trimestre.»

Art. 5.Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre X, comportant l'article 28/11 rédigé comme suit : « Chapitre X. Agents contractuels subventionnés.

Art. 28/11.Une réduction groupe-cible G13 est accordée pour les travailleurs visés à l'article 353bis/9, alinéa premier, 1° de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et occupés auprès des employeurs affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, pendant toute la durée de l'occupation. » Une réduction groupe-cible G7 est accordée pour les autres travailleurs visés à l'article 353bis/9 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pendant toute la durée de l'occupation.

Une réduction groupe-cible G13 est accordée pour les travailleurs visés à l'article 353bis/10 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pendant toute la durée de l'occupation. »

Art. 6.Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre XI, comportant l'article 28/12 rédigé comme suit : « Chapitre XI. Personnel de maison.

Art. 28/12.Une réduction groupe-cible G7 est accordée pour les travailleurs visés à l'article 353bis/11 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pendant toute la durée de l'occupation.

Les travailleurs visés au premier alinéa doivent depuis au moins six mois : - soit être chômeurs complets indemnisés; - soit bénéficier de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale.

Pour l'application du deuxième alinéa, l'occupation, dans le cadre d'une convention de premier emploi d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Lorsque le contrat de travail de ce travailleur prend fin, l'employeur peut toutefois continuer de bénéficier de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale si, dans les trois mois qui suivent, il engage un autre travailleur dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Pour bénéficier de l'avantage de ce chapitre, l'employeur doit pouvoir démontrer que le travailleur remplit la condition visée au deuxième alinéa. »

Art. 7.Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre XII, comportant l'article 28/13 rédigé comme suit : « Chapitre XII. Parents d'accueil.

Art. 28/13.Une réduction groupe-cible G11 est accordée pour les personnes visées à l'article 353bis/12 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pendant toute la durée de l'occupation. »

Art. 8.L'article 5 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des parents d'accueil est abrogé.

Art. 9.Dans le Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003, il est inséré un chapitre XIII, comportant l'article 28/14 rédigé comme suit : « Chapitre XIII. Artistes.

Art. 28/14.Une réduction groupe-cible G12 est accordée pour les personnes visées à l'article 353bis/13 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pendant toute la durée de l'occupation.

Un employeur peut bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa précédent seulement si le salaire trimestriel de référence du travailleur, visé à l'article 2, 3°, c) est au moins égal à trois fois le revenu mensuel minimum moyen garanti du premier mois du trimestre, tel que défini à l'article 3, premier alinéa, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. »

Art. 10.Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre XIV, comportant l'article 28/15 rédigé comme suit : « Chapitre XIV. Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.

Art. 28/15.Une réduction groupe-cible G7 est accordée pour les personnes visées à l'article 353bis/14 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pendant toute la durée de l'occupation. »

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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