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Arrêté Royal du 24 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Arrêté royal relatif aux conditions d'indépendance économique que les entreprises agricoles doivent remplir pour être éligibles à recevoir des aides en application de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016422
pub.
30/12/1999
prom.
24/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/24/1999016422/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux conditions d'indépendance économique que les entreprises agricoles doivent remplir pour être éligibles à recevoir des aides en application de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, notamment les articles 4 et 5, 4°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1999;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'urgence motivée par la nécessité, découlant de la situation de crise d'ampleur et de caractère exceptionnels menaçant la survie des entreprises agricoles, de mettre en application dans les plus brefs délais les dispositions de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Une entreprise agricole est considérée comme indépendante économiquement si elle remplit chacune des conditions suivantes : 1° L'élevage de son bétail ne fait pas l'objet d'un bail à cheptel visé au Livre III, Titre VIII, Chapitre IV, du Code civil, d'une convention visée à l'article 2, 4°, de la législation sur les baux à ferme ou d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale autre qu'un contrat comportant des prix d'achat garantis au préalable; 2° L'entreprise a acquis elle-même le matériel d'élevage et les matières premières nécessaires à l'élevage et ne les a pas achetés chez le preneur du bétail bon pour l'abattage ou, si ce dernier est une société, chez une entreprise liée à celui-ci au sens du Chapitre III, Section Ire, rubrique IV.A., de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; 3° Les terres et les bâtiments servant à l'élevage du bétail ne sont pas mis à la disposition de l'entreprise par le preneur du bétail ou une entreprise liée à celui-ci autrement que par la voie d'une vente ou d'un bail à ferme;4° Les revenus que l'entreprise a tirés de l'élevage du bétail n'ont pas été déclarés ou ne sont pas imposés dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus sous les rubriques portant sur l'élevage salarié, l'engraissement payant des animaux ou l'élevage d'animaux en pension;5° Les revenus que l'entreprise a tirés de l'élevage du bétail n'ont pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'un régime particulier conformément à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ou au tarif de 6 pour-cent pour services;6° Si l'entreprise est une personne morale, elle n'est pas sous le contrôle du preneur du bétail ou d'une entreprise liée à celui-ci au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.

Art. 2.Une entreprise agricole qui satisfait aux conditions d'indépendance économique visées à l'article 1er, 2° à 6° et qui est liée par un contrat comportant des prix d'achat garantis pour des animaux qu'elle élève ou engraisse ou pour des produits d'origine animale qu'elle produit, ou qui, pour le reste, n'est éligible à recevoir des aides du Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine que dans la mesure où cette aide concerne les dommages qui ont un rapport avec la partie de la production pour laquelle l'entreprise agricole bénéficie de prix garantis et pour autant qu'elle prouve avoir subi un dommage réel à cause de la crise de la dioxine qui dépasse celui qui peut être indemnisé en vertu du contrat précité. Dans le cas du non respect du contrat de la partie adverse, l'indemnité de dommage pour une entreprise agricole est possible à condition que l'Etat soit subrogé dans les droits contractuels concernés de l'entreprise agricole.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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