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Arrêté Royal du 24 décembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal portant l'octroi aux zones de police, pour l'année 2002, de la subvention fédérale en compensation des cotisations sociales de certains membres du personnel des corps de la police locale

source
ministere de l'interieur
numac
2001001345
pub.
29/12/2001
prom.
24/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/24/2001001345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant l'octroi aux zones de police, pour l'année 2002, de la subvention fédérale en compensation des cotisations sociales de certains membres du personnel des corps de la police locale


RAPPORT AU ROI Sire, L'allocation fédérale de base, visée à l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, comporte, outre la subvention fédérale de base, une subvention en compensation des cotisations sociales qui, à dater du 1er janvier 2002, sont à charge des zones de police pour les 7 539 membres des brigades territoriales de la police fédérale qu'il convient de transférer. La subvention fédérale de base fait l'objet d'un arrêté royal distinct.

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature concerne la deuxième partie de la subvention fédérale pour l'année 2002. L'autre partie de la subvention fédérale 2002, à savoir la subvention fédérale de base 2002, fait l'objet d'un arrêté royal distinct.

Par le biais d'une communication au Moniteur belge du 16 juin 2001, j'ai déjà fait savoir comment cette deuxième partie de l'allocation de base 2002 avait été élaborée.

Ainsi, la somme totale des cotisations sociales que les zones doivent conjointement payer suite à ce transfert a été fixée à 83.790.000 euros (3,380 milliards de BEF). Ce montant est entièrement supporté par l'autorité fédérale, à raison du nombre d'ex-gendarmes à transférer par zone. Le montant pour les allocations familiales, à savoir 12.690.000 euros (512 millions de BEF), fait déjà partie de la subvention fédérale totale de base de 465.050.000 euros (18,760 milliards de BEF). Les 71.100.000 euros (2,868 milliards de BEF) résiduels sont prévus sous la forme d'une subvention en compensation des cotisations sociales pour les 7.359 membres des brigades territoriales de la police fédérale qu'il convient de transférer et sont également supportés par l'autorité fédérale.

Ce montant est constitué de : - 47.099.770 euros (1,9 milliard de BEF) de charges de pension; - 18.096.227 euros (730 millions de BEF) de contributions à la modération salariale; - 4.957.870 euros (200 millions de BEF) de coûts estimés pour les accidents du travail (surcoût primes d'assurances); - 495.787 euros (20 millions de BEF) de coûts estimés pour les maladies professionnelles; - 436.293 euros (17,6 millions de BEF) pour le service social.

La somme totale de la subvention s'élève donc à 71,1 millions d'euros (2 868 milliards de BEF).

Il est ici fait usage d'une formule qui part de la masse salariale des ex-gendarmes qui sont effectivement transférés vers une zone déterminée. La masse salariale reflète en effet parfaitement la réalité sur le terrain, vu qu'il y est tenu compte du grade, de l'ancienneté et d'autres données à prendre en compte.

La subvention à chaque zone est calculée comme suit : (71,1 millions d'euros (2 868 milliards de BEF) multipliés par la masse salariale réelle relative aux ex-gendarmes transférés) divisés par la masse salariale relative aux 7 539 ex-gendarmes.

Toutefois, il a récemment été décidé de transférer un montant de 22.682.258 euros (915 millions de BEF) relatif aux allocations familiales et aux cotisations d'assurance maladie concernant les ex-gendarmes transférés vers les zones de police, montant qui faisait initialement partie de la subvention fédérale de base, vers la subvention fédérale faisant l'objet du présent arrêté.

D'autre part, un montant de 4.263.769 euros (172 millions de BEF) est déduit du montant initialement prévu de cette subvention fédérale 2002. Le montant déduit concerne la cotisation employeur de 15,46 % sur les allocations, indemnités et primes.Ce montant sera transmis, via une dotation fédérale, à l'Office national de Sécurité Sociale des Administrations provinciales et sociales afin que les zones de police soient en ordre en matière d'obligation de cotisations de sécurité sociale sur ces allocations, indemnités et primes.

La somme finale disponible pour l'octroi de la subvention fédérale 2002 en compensation des cotisations sociales pour les ex-gendarmes à transférer se monte donc à 89.514.352 euros (3 611 milliards de BEF).

Ce montant est rattaché à l'indice pivot - 138,01.

La formule pour le calcul de la subvention par zone est ainsi adaptée comme suit : ((89.514.352 euros (3 611 milliards de BEF) divisés par douze) multipliés par la somme des rémunérations fixes des ex-gendarmes transférés) divisés par la somme totale des rémunérations fixes des ex-gendarmes transférés.

Pour le calcul, il est tenu compte des données personnelles des membres du personnel concernés, telles que connues au 1er janvier 2002.

Il y a deux variables dans la formule, notamment la somme des rémunérations fixes des ex-gendarmes transférés à la zone qui dépend du nombre d'ex-gendarmes présents dans la zone, et la somme totale des rémunérations fixes des ex-gendarmes transférés qui dépend du nombre total des ex-gendarmes transférés en service dans une zone de police.

De plus, le montant de 89.514.352 euros (3 611 milliards de BEF) évolue en fonction de l'indice pivot.

Il est tenu compte pour le calcul mensuel avec la situation réelle au premier jour calendrier du mois.

La subvention sera calculée pour chaque zone par le secrétariat social GPI, visé à l'article 140quarter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Il faut tenir compte chaque fois d'un délai de deux à trois mois pour le calcul et le paiement de la subvention mensuelle.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

24 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant l'octroi aux zones de police, pour l'année 2002, de la subvention fédérale en compensation des cotisations sociales de certains membres du personnel des corps de la police locale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 21 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 décembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'année 2002, une subvention fédérale est octroyée à chaque zone de police en compensation des cotisations sociales à charge des zones de police pour les membres du cadre opérationnel de la police fédérale en service dans les brigades territoriales qui, en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont passés au cadre opérationnel de la police locale de la zone de police.

Aussitôt qu'un membre du personnel visé à l'alinéa 1er passe dans le courant de l'année à une autre zone de police, la compensation pour les cotisations sociales de l'intéressé sera octroyée à cette zone de police.

Art. 2.La subvention fédérale visée à l'article 1er est versée dans les limites du crédit disponible s'élevant à 89.514.352 euros.

Ce montant est exprimé conformément au budget 2001.

Pour le budget 2002, il est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

La subvention fédérale est payée à chaque zone de police mensuellement.

Art. 3.Par zone de police, la subvention fédérale mensuelle visée à l'article 1er, est fixée comme suit : ((89.514.352 euros divisés par douze) multipliés par la somme des rémunérations fixes des membres du personnel visés à l'article 1er transférés à la zone de police concernée)) divisés par la somme totale des rémunérations fixes de tous les membres du personnel visés à l'article 1er.

Par rémunération fixe il y a lieu d'entendre la rémunération fixe liée au statut, comme déterminée à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Le calcul de la subvention fédérale mensuelle est invariablement fondé sur les données personnelles des membres du personnel, telles que connues au 1er janvier 2002.

Art. 4.Les déterminations mensuelles de la subvention fédérale visée à l'article 1er seront calculées chaque premier jour du mois calendrier au moyen de la formule précisée à l'article 3.

Le montant dû à la zone de police est calculé en fonction du nombre de membres du personnel visés à l'article 1er dans chaque zone de police à cette date, ainsi que du nombre total des membres du personnel visés à l'article 1er en service auprès des zones de police à ce moment.

Le montant de 89.514.352 euros visé à l'article 3, alinéa 1er, est adapté à l'indice des prix à la consommation, visé à l'article 2, alinéa 3, d'application à cette date.

Art. 5.Le calcul de la subvention fédérale visée à l'article 1er conformément aux dispositions du présent arrêté, est assuré par le secrétariat social GPI visé à l'article 140quater de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 6.Dès que les données visées à l'article 3 sont connues, la subvention fédérale visée à l'article 1er, et fixée conformément aux dispositions du présent arrêté, est payée mensuellement aux zones de police concernées.

Art. 7.La dépense visée au présent arrêté est imputée à la section 17 "Police fédérale et Fonctionnement intégré" du budget général des dépenses pour l'année 2002, programme 90.1.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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