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Arrêté Royal du 24 décembre 2002
publié le 27 mars 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013452
pub.
27/03/2003
prom.
24/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/24/2002013452/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 septembre 2001 Octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59232/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 110, § 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), modifié par l'article 33 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), est octroyé aux travailleurs licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, l'avantage de la prépension conventionnelle en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 2 de la présente convention, doivent pouvoir se prévaloir au moment de la cessation du contrat de travail, de 33 années de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991).

En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'article 110, § 1er de la loi précitée du 26 mars 1999 par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration.

Art. 5.Le montant de la cotisation patronale mensuelle particulière compensatoire, visé à l'article 111, §§ 1er et 2 de la loi précitée du 26 mars 1999, ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné demeurent à charge de l'employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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