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Arrêté Royal du 24 décembre 2002
publié le 27 mars 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013455
pub.
27/03/2003
prom.
24/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/24/2002013455/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 juin 2000 Fixation des indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55303/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.5° pour l'application de cette convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 septembre 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 novembre 1999 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles, modifiée par la convention collective de travail du 16 novembre 1999. CHAPITRE III. - Indemnité de séjour forfaitaire

Art. 3.Une indemnité forfaitaire de séjour de 968,50 BEF est accordée aux ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social CE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, en dehors de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur contrat de travail.

Art. 4.Toutefois, le montant de l'indemnité forfaitaire de séjour est limité à 389,50 BEF dans les deux cas suivants : a) pour le premier repos journalier tel que défini à l'article 3, lorsque les temps de travail et de liaison cumulés précédant ledit repos sont inférieurs à 8 heures;b) lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu'il s'agit d'un seul repos journalier tel que défini à l'article 3.

Art. 5.En cas de séjour fixé en Belgique ou à l'étranger, une indemnité forfaitaire complémentaire de 256,00 BEF est ajouté à l'indemnité à l'article 3. CHAPITRE IV. - Indemnité RGPT

Art. 6.Par heure de présence complète ou partielle, une indemnité RGPT de 36,75 BEF est octroyée aux ouvriers, étant entendu que l'indemnité ne peut dépasser le montant de 441 BEF en moyenne par jour.

Art. 6bis . Par heure de présence on entend toute heures de travail et de liaison. CHAPITRE V. - Calcul de l'indemnité de séjour et de l'indemnité RGPT

Art. 7.Les montants fixés aux chapitre III et IV sont adaptés chaque année le 1er avril et pour la première fois le 1er avril 2001 en fonction du coût de la vie.

L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, publié au Moniteur belge du 31 décembre 1993, pour le mois de mars de l'année précédente et pour le mois de mars de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

L'indice de santé s'élève à 105,08 points pour le mois d'avril 2000 (Moniteur belge du 29 avril 2000). CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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