Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013460
pub.
02/04/2003
prom.
24/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/24/2002013460/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivées de viande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58095/CO/118.11.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 3.Les ouvriers qui exercent des fonctions de valeur différente ont droit au salaire prévu pour la fonction la plus élevée, pour autant, soit qu'ils aient été engagés pour exercer la fonction la plus élevée, soit qu'ils exercent cette dernière fonction durant plus de la moitié de la durée de leurs prestations.

Art. 4.Le salaire des gens de métier est le salaire normal appliqué dans la région pour la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures ont droit à une prime égale à un supplément de salaire de 10 p.c. CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Art. 10.Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques ont droit, pour les heures qu'ils y passent, à un sursalaire de : - 5 p.c. lorsque la température y est inférieure à + 5 degrés C; - 10 p.c. lorsque la température y est inférieure à - 18 degrés C; avec un minimum de 0,50 EUR. CHAPITRE VII. - Octroi d'un supplément de salaire pour différentes fonctions

Art. 11.Les fonctions énumérées ci-après entraînent l'octroi d'un supplément de salaire de 5 p.c. en remplacement du supplément convenu précédemment de 1 BEF l'heure : 1. Ouvrier qualifié : saumureur;2. Ouvrier spécialisé : a) préposé au fumoir;b) ouvrier préposé à l'entreposage frigorifique;3. Ouvrier manoeuvre : a) aide-saumureur;b) aide-fumeur;c) aide du préposé à l'entreposage frigorifi que.

Art. 12.Le supplément de salaire fixé à l'article 11 est calculé sur base du salaire effectivement payé à l'ouvrier. Il n'est toutefois accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 13 janvier 2001).

Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire : Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article 2, s'élèvent en francs belges à : Pour la consultation du tableau, voir image Le minimum pour la prime de travail de froid, mentionnée à l'article 10, s'élève à 20 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^