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Arrêté Royal du 24 décembre 2002
publié le 27 mars 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 - modification de la convention collective de travail du 9 décembre 1998 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre 24 heures et 5 heures

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013473
pub.
27/03/2003
prom.
24/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/24/2002013473/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 - modification de la convention collective de travail du 9 décembre 1998 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre 24 heures et 5 heures (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre 24 heures et 5 heures, notamment l'article 5, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2000;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 - modification de la convention collective de travail du 9 décembre 1998 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre 24 heures et 5 heures.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 13 novembre 2000, Moniteur belge du 23 décembre 2000.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 - modification de la convention collective de travail du 9 décembre 1998 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre 24 heures et 5 heures (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58950/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 9 décembre 1998 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs qui fournissent des prestations de travail entre 24 heures et 5 heures, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Le supplément salarial tel que défini à l'article 4 est uniquement octroyé pour les prestations qui ne donnent pas droit à un supplément salarial tel que défini à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). § 2. Le supplément salarial tel que défini à l'article 4 n'est pas octroyé pour les prestations de travail qui donnent droit à une prime telle que définie dans la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux.

Si le supplément salarial est supérieur à cette prime, seul l'écart entre la prime et le supplément est dû. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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