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Arrêté Royal du 24 décembre 2008
publié le 30 décembre 2008

Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2008003524
pub.
30/12/2008
prom.
24/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/24/2008003524/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 420, § 3, lettre a), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer fixait pour les années 2005 à 2007, les montants maximum d'augmentation du taux du droit d'accise spécial sur l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et sur le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49.

L'article 420, § 3, lettre b), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser les montants fixés à l'article 420, § 3, lettre a), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

L'article 182 de la loi-programme du décembre 2008 permettra dès le 1er janvier 2009 la réintroduction des augmentations à chaque diminution de prix à la pompe de ces produits, jusqu'à ce que les montants maxima respectifs de 28 et 35 EUR soient atteints.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque augmentation du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, lettre c), de la loi-programme précitée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

24 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, § 3, lettre c) (1), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008, notamment l'article 198;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 3 décembre 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation de taux d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation, lors de chaque augmentation du droit d'accise spécial comme prévu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que cette augmentation du droit d'accise spécial peut déjà avoir lieu à partir du 1er janvier 2009; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à l'article 420, § 3, b) de la même loi-programme, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les dépôts des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits dépôts, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 11, § 1er, d) de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° exploitant de station-service : tel que définit à l'article 11, § 1er, e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2. § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux de droit d'accises distinct est applicable.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leur propres besoins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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