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Arrêté Royal du 24 janvier 2006
publié le 20 février 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et fixant les mesures spécifiquesen matière d'élimination de paratonnerres contenant des matières radioactives2006/00107[/pa

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service public federal interieur
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2006000107
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20/02/2006
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24/01/2006
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24 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et fixant les mesures spécifiquesen matière d'élimination de paratonnerres contenant des matières radioactives2006/00107[/pa


Rapport au Roi Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et portant mesures spécifiques concernant l'enlèvement des paratonnerres contenant des sources radioactives.

En vertu du RGPRI (règlement général de protection contre les rayonnements ionisants) de 1963 (arrêté royal du 28 février 1963), l'installation d'un paratonnerre radioactif était autorisée pour autant que le propriétaire du bâtiment sur lequel était installé le paratonnerre demande et obtienne une autorisation pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement nucléaire, conformément au chapitre II de l'arrêté royal précité. En fonction de la nature et de l'activité des sources radioactives présentes, les paratonnerres radioactifs étaient classés en tant qu'établissements de classe II ou III. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation était donc la députation permanente de la province sur le territoire de laquelle était établi le bâtiment.

A. L'interdiction pour les nouvelles installations : L'arrêté royal du 21 août 1985 portant modification du RGPRI (Moniteur belge du 16 septembre 1985) est entré en vigueur le 26 octobre 1985 en complétant le règlement d'une disposition qui introduisait une interdiction générale (article 64.1) : « Il est interdit : ... d) d'utiliser des substances radioactives dans les dispositifs de captage des paratonnerres.... » En outre, l'art. 64.2. fixait l'interdiction d'installer ce genre d'appareils : « L'importation, la détention et le transport de produits et appareils visés à l'article 64.1 sont interdits. » L'instauration de cette interdiction a supprimé de manière générique la possibilité pour les députations permanentes des provinces de délivrer des autorisations pour l'installation de paratonnerres radioactifs.

Bien que l'arrêté royal précité ne soit plus en vigueur depuis le 1er septembre 2001, l'interdiction d'installer des paratonnerres radioactifs a été maintenue dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 (Moniteur belge du 30 août 2001) qui a remplacé l'arrêté royal du 28 février 1963. L'interdiction est reprise à l'article 64.1 qui stipule que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 65, il est interdit : ... d) d'utiliser des substances radioactives dans les dispositifs de captage des paratonnerres.... » En dépit du ton modérateur de la phrase d'introduction, l'interdiction générique reste d'application puisque l'article 65 n'autorise pas l'autorité compétente à y déroger. L'autorité compétente, l'AFCN depuis le 1er septembre 2001, ne dispose pas de la possibilité de délivrer des autorisations pour l'installation de ce type d'appareils, vu l'article 64.2 du règlement général susmentionné qui stipule que : « 64.2. L'importation, l'exportation, la détention, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit et le transport de produits et appareils visés à l'article 64.1 sont interdits,... » B. L'élimination obligatoire des appareils non autorisés : Le nombre d'autorisations délivrées au cours de la période précédant 1985 est, il est vrai, inconnu, mais il ne doit représenter qu'une fraction infime du nombre d'appareils réellement installés. A cette époque, la majorité des paratonnerres ont été installés sans respecter l'obligation d'autorisation.

L'arrêté royal du 21 août 1985 précité exigeait l'enlèvement des appareils non autorisés, sans toutefois fixer de date butoir pour l'enlèvement effectif de ces paratonnerres. Par contre, les appareils autorisés régulièrement pouvaient être maintenus moyennant la poursuite du contrôle périodique par un organisme de contrôle agréé.

L'arrêté royal stipulait en effet ce qui suit : « Les dispositifs de captage qui contiennent des substances radioactives et qui étaient régulièrement autorisés à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition peuvent être maintenus en service aussi longtemps qu'ils font l'objet d'un rapport favorable de l'Agence ou de l'organisme agréé, chargé de leur contrôle périodique prévu à l'article 23 du présent règlement. Sinon, ils doivent être éliminés en application des dispositions de la section IV du chapitre III du présent règlement et des autres dispositions réglementaires relatives aux déchets radioactifs. » Le nouveau RGPRI (arrêté royal du 20 juillet 2001) a conservé les conditions sous lesquelles les appareils autorisés pouvaient être maintenus en service (article 64.1.d) : « d) ... Les dispositifs de captage qui contiennent des substances radioactives et qui étaient régulièrement autorisés à la date du 26 octobre 1985 peuvent être maintenus en service aussi longtemps qu'ils font l'objet d'un rapport favorable de l'Agence ou de l'organisme agréé, chargé de leur contrôle périodique prévu à l'article 23. Sinon, ils doivent être éliminés en application des dispositions de la section IV du chapitre III et des autres dispositions réglementaires relatives aux déchets radioactifs. » La condition explicite qui prévoyait l'enlèvement des appareils non autorisés constitue en elle-même une disposition totalement superflue puisqu'elle répète l'interdiction générale d'exploiter des établissements non autorisés. Dès lors, la signification de cette disposition porte plutôt sur l'obligation d'évacuer l'appareil enlevé en tant que déchet radioactif. L'enlèvement obligatoire des paratonnerres non autorisés n'a, en pratique, été que très partiellement suivi puisque, 20 ans après l'instauration de cette obligation, des centaines de ces appareils sont toujours en place. De nombreux propriétaires ne sont même plus conscients de la présence de l'appareil radioactif et/ou ignorent le caractère obligatoire de l'élimination. L'AFCN mène une campagne de détection et d'enlèvement de ces appareils.

C. Le maintien des appareils autorisés : Etant donné le caractère général de l'interdiction d'installation promulguée en 1985, il est évident que le maintien (temporaire) des appareils autorisés devait être perçu comme une mesure transitoire, qui n'a toutefois jamais pris fin de manière formelle. Le régulateur est parti du principe implicite selon lequel ces appareils autorisés disparaîtraient progressivement sans qu'il soit nécessaire de retirer formellement l'autorisation délivrée. Le maintien de la validité de ces autorisations accordait aux détenteurs d'autorisations un certain sursis avant de devoir se défaire réglementairement de ces appareils, à l'inverse des propriétaires des appareils non autorisés qui étaient obligés de procéder à l'enlèvement immédiat de ces appareils.

Le moment est donc venu de mettre formellement un terme à cette période transitoire longue de 20 ans et d'étendre l'obligation d'enlèvement de 1985 à tous les appareils, en ce compris les appareils autorisés, peu importe que ceux-ci aient ou non été contrôlés tout au long de cette période par un organisme agréé. Il s'agit là de l'objectif de la modification de la réglementation proposée.

Une autre raison de rendre l'enlèvement obligatoire concerne le risque croissant de voir les appareils enlevés sortir du circuit des déchets radioactifs, ce qui doit à tout prix être évité pour des raisons écologiques. L'autorisation ne garantit pas que l'appareil sera collecté dans le circuit des déchets radioactifs. Des contaminations locales sont régulièrement constatées à proximité immédiate de l'emplacement de l'appareil. La situation en matière d'autorisation ainsi que le contrôle périodique de l'appareil par un organisme agréé ne semblent pas constituer une garantie suffisante pour éviter ces contaminations, étant donné que le contrôle est la plupart du temps effectué au sol sans chercher à détecter d'éventuelles contaminations.

Les appareils autorisés représentent un risque aussi élevé pour leurs alentours que les appareils non autorisés. Une dérogation n'est dès lors plus raisonnable.

La nouvelle réglementation permettra à l'Agence de communiquer avec les citoyens de manière cohérente et uniforme dans le cadre de sa campagne, sans chaque fois devoir prendre en compte l'éventualité (extrêmement rare) de se retrouver confrontée à un appareil autorisé pour lequel l'obligation d'élimination ne s'appliquerait pas.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

24 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, et fixant les mesures spécifiquesen matière d'élimination de paratonnerres contenant des matières radioactives ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment l'article 3, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2005;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er juillet 2005 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 39.059/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2005 en application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point d) de l'article 64.1. de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est remplacé comme suit : « d) d'utiliser des substances radioactives dans les dispositifs de captage des paratonnerres. Les dispositifs de captage qui contiennent des substances radioactives doivent être éliminés en application des articles 35.1 et 37 du présent règlement et des autres dispositions réglementaires relatives aux déchets radioactifs.

Sans préjudice des dispositions des chapitres II et VII, l'Agence peut soumettre l'enlèvement et l'élimination des dispositifs de captages précités à des conditions techniques supplémentaires. »

Art. 2.§ 1er. Les dispositifs de captage qui contiennent des substances radioactives, qui étaient régulièrement autorisés à la date du 26 octobre 1985 et qui font l'objet d'un rapport favorable de l'Agence ou d'un organisme agréé chargé de leur contrôle périodique prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants doivent être éliminés au plus tard six mois après le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les propriétaires des dispositifs de captage précités sont tenus de se manifester auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au plus tard deux mois après le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les propriétaires des dispositifs de captage précités doivent remettre à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au plus tard sept mois après le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté., une attestation établie par une personne habilitée par l'Agence à cet effet, dont il ressort que les dispositifs de captage ont été enlevés et éliminés conformément aux instructions en la matière.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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