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Arrêté Royal du 24 janvier 2012
publié le 10 février 2012

Arrêté royal relatif aux modalités d'identification et d'enregistrement lors de l'achat de métaux précieux

source
service public federal interieur
numac
2012000075
pub.
10/02/2012
prom.
24/01/2012
ELI
eli/arrete/2012/01/24/2012000075/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 JANVIER 2012. - Arrêté royal relatif aux modalités d'identification et d'enregistrement lors de l'achat de métaux précieux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 70;

Vu l'avis n° 19/2011 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 28 septembre 2011;

Vu l'avis n° 50.507/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La personne physique qui présente des métaux précieux à la vente à une personne physique ou morale active dans la récupération, le recyclage et le commerce de métaux précieux, dénommée ci-après « le bijoutier », s'identifie en présentant sa carte d'identité ou tout autre document probant permettant son identification.

Art. 2.Le bijoutier enregistre les données prévues à l'article 70, § 3, de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : 1° soit en les recopiant dans un registre;2° soit en scannant ou en prenant une photocopie lisible du document d'identité présenté, ne laissant apparaître que ces données;3° soit, en cas d'utilisation d'un lecteur de carte d'identité électronique, en extrayant ces seules données pour les conserver sous format électronique. Le bijoutier informe la personne concernée des données qu'il enregistre et lui remet, si elle le demande, copie de ces données.

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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