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Arrêté Royal du 24 janvier 2013
publié le 07 février 2013

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2013015028
pub.
07/02/2013
prom.
24/01/2013
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24 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à donner la possibilité aux postes consulaires de carrière de procéder à la radiation d'office (à l'étranger) d'une personne inscrite aux registres consulaires de la population.

La notion de "radiation d'office" est réglée par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (art. 8). Ce même arrêté royal attribue en Belgique explicitement au Collège des bourgmestres et échevins la compétence pour procéder à la radiation d'office La Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité du 26 juin 2002 précise que des registres de la population sont tenus dans chaque poste consulaire de carrière.

Pourtant à l'heure actuelle, le poste consulaire de carrière, contrairement à une commune belge, n'est pas compétent pour procéder à la radiation d'office d'une personne inscrite.

A l'occasion des élections législatives fédérales de 2007 et 2010, les postes consulaires de carrière ont constaté qu'un certain nombre de Belges inscrits ne résidaient plus à l'adresse indiquée. Une enquête approfondie a débouché dans la plupart des cas sur des discordances entre l'information sur papier et la réalité. De plus, peu de pays disposent de registres de la population tels qu'il en existe en Belgique, avec comme corollaire que nos postes consulaires de carrière restent les administrateurs principaux des dossiers de personnes avec lesquelles plus aucun contact n'a été établi depuis des années. Dans l'intervalle, ces personnes peuvent avoir déménagé, acquis une autre nationalité (en application des règles de l'ancien art. 22, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge abrogé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer) avoir renoncé à la nationalité belge ou être décédés Une carte d'identité et/ou un passeport reste valable au moins cinq ans, les élections législatives fédérales sont organisées au moins tous les quatre ans. On peut raisonnablement considérer que dans une période de sept ans, tout Belge à l'étranger aura un contact avec le poste consulaire de carrière, entre autres dans le cadre des prestations précitées.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à clarifier la situation susmentionnée en offrant la possibilité aux postes consulaires de carrière de procéder à la radiation d'office de personnes inscrites, suite au contrôle de la situation d'une personne. Si de l'enquête il résulte que la personne réside à une autre adresse, cette nouvelle adresse sera introduite. Si une personne est décédée et aucune preuve légale ne peut être présentée, on procédera à une radiation. Après présentation d'un acte de décès, le TI 150 sera adapté dans le RN. Etant donné que les données figurant dans les registres consulaires de la population servent également de base pour le Registre national, la mention de données devenues inexactes risque d'être à l'origine d'erreurs et de méprises.

Dans le souci de garantir les droits de nos ressortissants, une information quant à la possibilité et aux conditions de radiation sera apportée aux intéressés lors de leur première inscription dans le registre consulaire. La possibilité de réinscription est également offerte à tout Belge radié d'office.

Le présent projet a été soumis au Conseil d'Etat pour avis. Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 26 novembre 2012.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte. En ce qui concerne la procédure de la radiation d'office, nous sommes d'avis que le chef de poste au lieu du Ministre (ou son délégué) doit prendre la décision finale. Vu que celui-ci est mieux informé de la situation sur le terrain.

Il n'y a aucune raison de déroger aux règles ordinaires de l'entrée en vigueur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Affaires Etrangères, D. REYNDERS

Conseil d'Etat section de législation avis 52.300/4 du 26 novembre 2012 sur un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité' Le 26 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 novembre 2012.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Gabrielle JOTTRAND, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre 2012.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Le préambule du texte en projet vise la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité' mais sans préciser cependant celles de ses dispositions qui constituent le fondement juridique précis du texte en projet. La section de législation observe à cet égard que peuvent être invoqués à la fois l'article 3, alinéa 3, et l'article 4 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer. 2. Par ailleurs, le texte en projet fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la radiation d'office d'une personne inscrite dans un registre consulaire de la population sans cependant ne contenir aucune indication quant à la procédure à suivre avant de décider une telle radiation. Sans doute convient-il de considérer qu'il y aura lieu de faire application, le cas échéant, de l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer qui habilite le Ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet à procéder si besoin en est à une enquête afin de déterminer la résidence principale. 3. L'alinéa 3 du préambule doit être rédigé comme suit « Vu l'avis 52.30014 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; »(1 (1)). 4. L'article 2 du projet prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à une date qui n'est pas encore précisée. L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvellesrègles.

Le Greffier, C. GIGOT. Le Président, P. LIENARDY. _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. 24 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, notamment l'article 3, alinéa 3 et l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité;

Vu l'avis 52.300/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, un article 3/1 est inséré, libellé comme suit : «

Article 3/1.Le poste consulaire de carrière peut procéder à la radiation d'office des registres consulaires de la population s'il est établi que la personne concernée ne réside plus à l'adresse indiquée et s'il s'est avéré impossible de localiser sa nouvelle résidence principale. La radiation d'office prend effet à la date de la décision du chef du poste consulaire de carrière ou de son délégué. »

Art. 2.Le ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS

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