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Arrêté Royal du 24 janvier 2014
publié le 12 février 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014022042
pub.
12/02/2014
prom.
24/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/24/2014022042/moniteur
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24 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 7bis, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, l'article 10, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, l'article 11, §§ 2 à 5, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, l'article 12, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, l'article 13, § 3, inséré par la loi du 15 juin 1983, l'article 13bis, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, l'article 15, §§ 1er et 4, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, l'article 16, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, l'article 17, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, l'article 20, § 2bis, modifié en dernier lieu par la loi du 6 août 1983, et § 4, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, l'article 23ter, § 10, inséré par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2013;

Vu l'avis n° 54.718/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2006, la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° onder "sociaal verzekeringsfonds" en "sociale verzekeringskas" : de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, behoudens andersluidende bepaling, inbegrepen.".

Art. 2.A l'article 10, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le changement de caisse ne peut intervenir si, à la date à laquelle la mutation doit se réaliser, des cotisations réclamées à l'assujetti et exigibles restent dues.

Par cotisations au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu de comprendre tant les cotisations en principal que les accessoires visés par l'arrêté royal n° 38 et le présent arrêté, ainsi que les amendes administratives visées aux articles 17bis et 17ter de l'arrêté royal n° 38.»

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'aidant visé au § 1er est redevable: 1° de la cotisation annuelle suivante : - 0,79 p.c. sur la partie du revenu professionnel, au sens de l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38, du travailleur indépendant aidé, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, indexé conformément à l'article 14 du même arrêté, et - 0,51 p.c. sur la partie dudit revenu professionnel du travailleur indépendant aidé, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, dont les montants sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté; 2° de la cotisation visée à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38. Pour le calcul des cotisations visées au 1° de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38 sont applicables.

Dans l'année de cotisation même les cotisations dues par l'aidant susvisé sont calculées sur base des mêmes revenus que ceux sur base desquels le travailleur indépendant aidé cotise. Ces cotisations sont ensuite régularisées conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38.

Les cotisations visées par le présent paragraphe sont dues, même si le travailleur indépendant aidé est redevable des cotisations visées à l'article 12, § 2, ou à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. »; 2° au paragraphe 3, les mots « 38 à 40, 41bis et 43 du présent arrêté, et aux articles 13bis et 13ter de l'arrêté royal n° 38 » sont remplacés par les mots « 38 à 39bis et 43 du présent arrêté et à l'article 13bis de l'arrêté royal n° 38 ».

Art. 4.Dans l'article 11bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.L'article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 1976, est abrogé.

Art. 6.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 février 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.L'indépendant peut demander à sa caisse d'assurances sociales de payer volontairement pour une année de cotisation déterminée des cotisations réduites conformément à l'article 11, § 3, alinéa 6 de l'arrêté royal n° 38. Cette demande doit être faite au moyen du formulaire de demande dont un modèle est établi par le Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Cette demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives appropriées, doit être introduite à la caisse d'assurances sociales, soit par lettre recommandée, soit par dépôt sur place contre accusé de réception.

La décision de la caisse d'assurances sociales sera notifiée par écrit au travailleur indépendant concerné.

La caisse d'assurances sociales conserve la demande du travailleur indépendant, les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, la décision et toutes les éventuelles autres pièces pertinentes sur lesquelles cette décision est fondée ».

Art. 7.A l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 1989, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « les revenus professionnels visés à l'article 33, 1° » sont remplacés par les mots « les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38 »;2° à l'alinéa 2 les mots « l'administration fiscale » sont remplacés par les mots « l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances ».

Art. 8.L'article 34bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 février 1989, est abrogé.

Art. 9.A l'article 37 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au sens de l'article 33, réévalués conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38, et » sont supprimés;2° dans le paragraphe 3, les mots « l'administration des contributions directes » sont remplacés par les mots « l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances ».

Art. 10.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, la disposition visée sous 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° lorsque l'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, dont l'assujettissement se limite à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, passe à une autre catégorie d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants.»; b) au paragraphe 1er, les dispositions visées sous 3°, 4° et 5° sont abrogées;c) au paragraphe 2, dans la disposition visée sous 3°, les mots « sans préjudice des cas visés au § 1er, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « sans préjudice du cas visé au § 1er, 2° »;d) le paragraphe 2 est complété par ce qui suit: « 5° sans préjudice du cas prévu au § 1er, 2°, l'événement ayant pour effet d'assujettir le travailleur indépendant, volontairement ou non, au statut social des travailleurs indépendants en qualité d'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;6° sans préjudice du cas prévu au § 1er, 2°, l'événement ayant pour effet de faire sortir l'intéressé de la catégorie des assujettis visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;7° le fait pour l'assujetti d'entrer dans la catégorie des assujettis visés à l'article 35;8° le fait pour l'assujetti de sortir de la catégorie des assujettis visés à l'article 35.»; e) le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « article 38, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 38, § 2, 7° »;2° dans le paragraphe 2, les mots « article 38, § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « article 38, § 2, 8° ».

Art. 12.Dans l'article 39bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « les autres cas visés à l'article 38, § 1er, 4°, ainsi que les cas visés dans l'article 38, § 2, 4° » sont remplacés par les mots « les autres cas visés à l'article 38, § 2, 5°, ainsi que les cas visés dans l'article 38, § 2, 4° »;2° au paragraphe 3, les mots « à l'article 38, § 1er, 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 38, § 2, 6°.

Art. 13.L'article 40 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, est abrogé.

Art. 14.A l'article 41bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa unique, est remplacé par ce qui suit : « La caisse invite l'assujetti à signer un formulaire (au moment de l'affiliation) par lequel il reconnaît avoir reçu les informations nécessaires conformément à l'article 11, § 4 de l'arrêté royal n° 38 et sur lequel il indique s'il souhaite que ses cotisations provisoires établies conformément à l'article 11, § 3, alinéas 5 et 6, de l'arrêté royal n° 38 soient calculées sur base de revenus professionnels supérieurs ou inférieurs à ceux résultant de l'application de l'article 13bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 et, dans l'affirmative, sur base de quel montant.».

Art. 15.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 décembre 1989, le mot « provisoire » est inséré dans l'alinéa 1er entre les mots « le montant de la cotisation » et les mots « dont il est redevable pour ce trimestre ».

Art. 16.L'article 42bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, les mots « article 13ter » sont remplacés par les mots « article 11, § 5, alinéa 1er »;2° le même article, dont l'alinéa unique va former le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.La demande, en application de l'article 11, § 5, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, est introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur l'indépendant est affilié, soit par lettre recommandée, soit par dépôt sur place contre accusé de réception. ».

Art. 18.A l'article 44 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « provisoire » est inséré entre les mots « à la fin du trimestre, la cotisation » et les mots « dont il est redevable »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une régularisation doit être opérée, conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38 ou suite à une rectification dans l'établissement des cotisations, la majoration visée au § 1er est, en ce qui concerne la partie du complément de cotisation qui n'a pas été payée, appliquée pour la première fois à l'expiration du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé à l'assujetti le décompte qui résulte de cette régularisation Toutefois, si l'affiliation à une caisse d'assurances sociales a lieu à un moment où il apparaît que les cotisations de régularisation peuvent déjà être dûment établies conformément à l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38, les majorations visées au § 1er sont dues à partir du premier trimestre d'assujettissement et elles sont appliquées sur les cotisations provisoires dûment établies et dues conformément aux articles 11, § 3 et 13bis de l'arrêté royal n° 38, ainsi que, le cas échéant, sur le complément de cotisation établi conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38.»; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La majoration visée au § 1er, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la mesure où les cotisations provisoires de l'année de cotisation concernée sont réduites, conformément à l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38.

La majoration visée au § 3, alinéas 1er et 2, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la mesure où le complément de cotisation visé au § 3, alinéa 1er, est revu à la baisse. »; 4° le même article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Il n'est pas dérogé par le présent article aux majorations telles que déterminées par l'article 11bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.».

Art. 19.A l'article 44bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « provisoires » est inséré entre les mots « les cotisations » et les mots « qui lui ont été réclamées »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'article 40 du présent arrêté et à » sont supprimés;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du § 1er, lorsqu'un décompte de cotisations est envoyé conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38 au cours du dernier trimestre d'une année civile, la réclamation du supplément de cotisations est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ledit décompte de cotisations a été envoyé. Toutefois, si l'affiliation à une caisse d'assurances sociales a lieu à un moment où il apparaît que les cotisations peuvent déjà être dûment établies conformément à l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38, la réclamation des cotisations provisoires dues conformément à l'article 11, § 3 ou 13bis de l'arrêté royal n° 38, ainsi que, le cas échéant, du complément de cotisation établi conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38, est censée, pour l'application du § 1er, avoir eu lieu au cours de l'année civile à laquelle ces cotisations se rapportent. »; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: « § 5.La majoration visée au § 1er, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la mesure où les cotisations provisoires de l'année de cotisation concernée sont réduites, conformément à l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38.

La majoration visée au § 3, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la mesure où le complément de cotisation visé à l'article 44, § 3, alinéas 1er et 2, est revu à la baisse. »; 5° le même article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Il n'est pas dérogé par le présent article aux majorations telles que déterminées par l'article 11bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.».

Art. 20.L'article 45 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 48, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, les mots « ainsi que des majorations visées à l'article 11bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 » sont insérés entre les mots « aux articles 44 et 44bis » et les mots « : 1° lorsque ».

Art. 22.L'article 49 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, est abrogé.

Art. 23.L'article 50ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 2006, est abrogé.

Art. 24.L'article 52 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Les majorations visées aux articles 44 et 44bis ainsi que les majorations visées à l'article 11bis, § 1er de l'arrêté royal n° 38 ont la même destination que les cotisations auxquelles elles se rapportent. »

Art. 25.A l'article 60bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa unique, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - Efficacité de la communication d'informations correctes et complètes par les caisses d'assurances sociales;»; 2° le paragraphe 1er, alinéa unique, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - Suivi du recouvrement d'arriérés de cotisations sociales par voie de contrainte ou par voie judiciaire, la priorité étant toujours donnée si possible à la procédure de recouvrement la moins onéreuse; »; 3° le paragraphe 1er, alinéa unique, est complété par un septième et un huitième tiret, rédigés comme suit : « - Respect des directives relatives à l'acceptation ou non des éléments objectifs en cas de demande de travailleurs indépendants de payer des cotisations réduites; - Enregistrement dans les délais prescrits des demandes de dispense de cotisations sociales à la Commission des dispenses de cotisations et transfert dans les délais prescrits du dossier électronique au greffe de cette Commission. ».

Art. 26.A l'article 88 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 9 », 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit: "2° la demande doit être faite endéans les douze mois.Ce délai court à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui qui a trait à la cotisation provisoire visée par la demande. »; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 9 »;4° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 27.L'article 89, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, est complété par la phrase suivante : "Lorsque le formulaire de renseignements ne contient pas l'information visée à l'article 89bis, § 1er, il n'est pas considéré comme dûment complété."

Art. 28.Dans le même arrêté, un article 89bis est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 89bis.§ 1er. Le demandeur visé à l'article 88, § 2, doit mentionner dans le formulaire de renseignements A une estimation de ses revenus professionnels comme travailleur indépendant pour l'année au cours de laquelle il fait sa demande, ainsi que des revenus professionnels comme travailleur indépendant des deux années qui la précèdent pour autant qu'il soit question dans ces années d'une activité professionnelle comme travailleur indépendant. Les revenus ainsi mentionnés peuvent être adaptés jusqu'au moment de l'audience.

En cas d'absence de mention ou de mention incomplète dans le formulaire de renseignements A des revenus exigés, il est fait application de l'article 89, § 1er, alinéa 2. § 2. Lorsque l'année de l'audience diffère de l'année de la demande, le demandeur doit aussi communiquer au greffe une estimation de ses revenus professionnels comme travailleur indépendant de l'année de l'audience. Lorsque le demandeur néglige de le faire, les revenus de l'année de l'audience sont censés être semblables à ceux de l'année de la demande."

Art. 29.A l'article 91 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit: « 1° les cotisations provisoires qui sont échues au moment de la demande, et ce pour autant qu'elles soient expressément visées par la demande;2° les cotisations provisoires qui sont échues entre le moment de la demande et le moment où la Commission statue.»; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "provisoires" est inséré entre les mots « cotisations » et « dues ».

Art. 30.L'article 94bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1976, est abrogé.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 32.Les ministres qui ont les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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