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Arrêté Royal du 24 juillet 1997
publié le 15 août 1997

Arrêté royal relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

source
ministere de la defense nationale
numac
1997007147
pub.
15/08/1997
prom.
24/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/24/1997007147/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

L'article 3, 1er, 1°, précité autorise en effet le Roi à prendre des mesures pour fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat. L'analyse développée ci-après montrera que le projet d'arrêté concourt à la réalisation de ces objectifs, tout en respectant les principes avancés à l'article 2, 3, de la loi précitée du 26 juillet 1996. L'impact budgétaire de la mesure envisagée est positif, aussi bien pour 1997 que pour les années suivantes. Les économies s'élèvent en effet à 20 % ou 25 % des traitements des militaires en disponibilité. De plus, durant cette période ces militaires ne sont pas générateurs de frais de fonctionnement. Leur remplacement par de nouveaux engagements ne se fait pas sur la base de cette masse salariale de 20 %, (et même 25 % si les intéressés cumulent), mais proportionnellement à une partie dégressive du temps de travail libéré (20 %).

Le projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté permettra de réaliser des économies budgétaires dès 1997. On estime en effet qu'un nombre substantiel de militaires pourront bénéficier de la mise en disponibilité cette année encore.

L'économie attendue pour 1998 sera beaucoup plus importante encore.

Des estimations précises ne pourront cependant être effectuées que fin 1997.

La mesure aura un effet budgétaire très favorable si on tient compte du fait que les militaires bénéficiant des salaires les plus hauts (les grades les plus élevés d'officier et de sous-officier qui ont en général atteint le traitement maximum) ne seront que partiellement remplacés par des jeunes volontaires non-gradés (les traitements militaires les plus bas) et non par des officiers et sous-officiers, qui coûtent plus cher en traitement.

Il est donc indéniable que le projet atteindra le but que le législateur a visé à l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

L'arrêté projeté a pour but d'accorder une mise en disponibilité à certains militaires de carrière ou de complément qui en font la demande et sont en fin de carrière sans qu'ils aient atteint la limite d'âge.

Cette mesure de dégagement complémentaire doit rendre possible la résorption accélérée de l'excédent de personnel que l'on trouve chez les officiers et les sous-officiers proches de l'âge de la pension, afin de réaliser l'indispensable assainissement de la structure des âges endéans les délais impartis.

Ce projet s'inspire de mesures comparables, en particulier certains régimes de mise en disponibilité ou de congé préalable à la pension qui ont déjà été appliqués au profit de certaines administrations et organismes du secteur public.

La terminologie de "période de disponibilité" qui est habituellement utilisée à la fonction publique a été reprise ici. Dans le cadre de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, le militaire mis en disponibilité est en service actif. Il ne se trouve en effet pas dans la position "en non-activité" telle que définie dans la loi précitée.

Etant donné qu'il n'effectue cependant pas de prestations pendant la mise en disponibilité, cette période est assimilée à du congé. Comme il apparaîtra de l'analyse des articles 5, 6 et 7, certaines règles dérogeant à celles qui valent pour le militaire en service actif sont cependant appliquées pendant cette période.

L'application de cette mesure est limitée à une période de 2 ans et trois mois. Après délibération du Conseil des Ministres, ce délai peut être réduit ou prolongé par Votre Majesté, si les objectifs en matière d'effectifs sont atteints ou s'il s'avère que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.

Il est à noter qu'en vertu des dispositions du projet d'arrêté royal instaurant pour certains militaires le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, le régime du départ anticipé à mi-temps et le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, qui Vous est soumis en même temps que le présent projet, certains militaires pourront également et automatiquement être placés en disponibilité après le 1er janvier 2000.

En principe, cette mesure est accordée sur une base volontaire.

Cependant, si cette mesure ne produit pas les résultats escomptés, elle pourra être rendue obligatoire pour certains officiers (ceux qui ne peuvent ou ne veulent plus participer à l'avancement) à partir du 1er janvier 1998.

Afin de refléter ces conceptions, la structure du projet d'arrêté royal va se composer de trois chapitres. Le chapitre premier concerne l'instauration du régime de mise en disponibilité sur base volontaire, et regroupe les dispositions concernant le domaine d'application, les conditions, la demande, le statut administratif et pécuniaire, les règles de cumul et les droits à la pension. Le chapitre II concerne les règles qui seront appliquées au cas où ces mesures de dégagement seront rendues obligatoires pour les officiers. Le chapitre III comporte les dispositions finales..

Analyse des articles L'article 1er définit les militaires visés, en limitant la mesure aux officiers et sous-officiers de carrière ou de complément. Un nombre restreint de volontaires peut également bénéficier de cette mesure, à savoir ceux qui appartiennent au cadre des spécialistes militaires et sont âgés d'au moins 56 ans, pour lesquels la limite d'âge est de 60 ans, alors qu'elle est de 56 ans pour tous les autres. Cela permet le dégagement des volontaires les plus âgés. Les militaires qui servent sous le couvert d'engagements ou de rengagements de durée limitée et non pas en vertu d'un statut jusqu'à la limite d'âge sont évidemment exclus de la mesure.

Cet article définit également les conditions auxquelles doivent satisfaire les militaires auxquels ce projet d'arrêté s'applique pour obtenir une mise en disponibilité jusqu'à leur mise à la pension.

Cette mise en disponibilité n'est accordée qu'à leur demande aux militaires qui sont en service actif sans être en mobilité, en utilisation, ou à la disposition de la gendarmerie ou d'un service public, et ne sont pas hors budget au moment où ils introduisent leur demande. Tous ces militaires ne sont actuellement pas compris dans le nombre maximum d'officiers et de sous-officiers des forces armées.

Leur dégagement ne ferait donc pas diminuer les surnombres tout en alourdissant le budget. La mise en disponibilité d'un militaire qui est placé hors budget aurait donc une répercussion négative sur le budget sauf dans le cas où il peut être remplacé par un autre militaire des forces armées belges.

Les militaires visés doivent se trouver à moins de cinq ans de la date de la mise à la retraite lors de leur mise en disponibilité.

Toutefois, ce délai a été ramené à un an au plus de la limite d'âge pour les officiers subalternes.

L'article 2 dispose que le Ministre de la Défense nationale accorde les mises en disponibilité dans les limites qui sont fixées à l'article 16 en fonction des enveloppes du personnel après la restructuration.

Le Roi règle la procédure d'introduction des demandes. Les demandes doivent être introduites au plus tard à la date fixée par le Roi.

L'ordre de priorité pour l'octroi de ce dégagement volontaire est déterminé, dans les limites du nombre de candidats, sur la base de la date d'envoi de la demande.

La décision ministérielle est portée à la connaissance des intéressés au plus tard deux mois avant la date prévue du début de la mise en disponibilité. Lorsque la demande n'est pas accordée, la décision est motivée.

Il est important de mentionner que la demande est liante et irrévocable.

L'article 3 dispose que la mise en disponibilité prend cours en principe le jour où le demandeur satisfait à toutes les conditions fixées à l'article ter. Il peut cependant demander de reporter, en ce qui le concerne, la date de prise d'effet de maximum 6 mois. Le choix de la date doit être précisé au moment de la demande.

Comme il a été développé dans l'introduction du présent rapport, l'article 4 dispose que les militaires visés se trouvent en service actif durant la mise en disponibilité et en congé.

Selon l'article 5, les militaires mis en disponibilité ne participent plus à l'avancement. Ceci est une suite logique de leur éloignement volontaire du cadre actif des forces armées.

L'article 6 réalise le but principal de l'arrêté projeté en disposant que les militaires mis en disponibilité ne sont plus compris dans l'enveloppe du personnel militaire.

Ces militaires ne peuvent effectuer des prestations de service actif que dans les cas de rappels d'urgence prescrits si les circonstances l'exigent ou en cas de mobilisation et lorsque la période de guerre est décrétée.

Le concept "rappels d'urgence en temps de paix, prescrits si les circonstances l'exigent" est repris des lois sur la milice.

On entend par là que le gouvernement peut faire appel à l'intervention de l'armée, et prescrire au besoin des rappels d'urgence ou décréter la période de guerre, en cas de troubles ou de révolte, pour assurer éventuellement le fonctionnement du service public, lorsque l'existence du pays est menacée et, de manière plus générale, lorsque l'intérêt du pays exige qu'il soit mis fin par tous les moyens à une situation qui met en péril la société.. L'article 7 fixe le traitement des militaires concernés durant la période de leur mise en disponibilité.

La rémunération proposée correspond à 80 pour cent de la rétribution mensuelle, ainsi que, le cas échéant, de l'allocation de sélectionné qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en service actif. L'allocation de sélectionné est octroyée aux capitaines-commandants qui, bien qu'ayant réussi l'examen de major, n'ont pu être promus à ce grade étant donné le manque d'emplois disponibles.

Afin de garantir l'attractivité nécessaire de la mesure, ce traitement de 80 % est cependant augmenté d'une allocation afin d'atteindre au moins le montant net de la pension qui aurait été obtenue à la limite d'âge, si celui-ci dépasse le traitement net tel que décrit ci-dessus.

Il est évident que pour cette comparaison les montants nets de la pension et du traitement sont calculés en tenant compte du précompte professionnel et des retenues sociales qui sont appliqués par l'administration en vertu des législations respectives au moment du paiement mensuel.

Aussi bien dans le cas où 80 % du traitement que quand le montant de la pension est accordé, il est octroyé en plus 80 % du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Toutefois, si les bénéficiaires exercent pendant cette période un emploi en cumul, un traitement réduit à 75 % de la rémunération mensuelle est alloué sans qu'une allocation soit encore octroyée si le montant de la pension est plus élevé.

Pendant la période de disponibilité, le droit à l'indemnité pour frais funéraires reste acquis.

Afin d'éviter des problèmes d'interprétation par l'emploi de la notion "disponibilité" qui a une autre portée dans d'autres législations, l'article 8 dispose explicitement que la période de mise en disponibilité est assimilée à une période de service actif pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale et l'impôt sur les revenus. Les retenues normales sur le traitement devront donc être appliquées.

La mesure perdrait toute attractivité si la période de disponibilité n'était pas comptée comme service actif pour le calcul de la pension de retraite ou de survie. L'article 9 réalise cette condition et dispose en outre que cette période est considérée comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires et que la pension est calculée sur base du traitement que les militaires concernés auraient obtenu s'ils n'avaient pas bénéficié de la mise en disponibilité.

L'article 10, 1er, autorise l'exercice d'une activité lucrative pendant la mise en disponibilité.

Le 2 dispose que les bénéficiaires de cette mesure de dégagement qui négligent de demander préalablement une autorisation de cumul et cumulent en percevant donc indûment 80 % de leur traitement (ou leur pension) sont sanctionnés par la non-valorisation de cette période dans le calcul de la pension et le remboursement des sommes perçues indûment.

En vertu du 3, le militaire ainsi que son employeur sont tenus d'informer le Ministre de la Défense nationale de l'exercice d'une activité lucrative.

L'article 11 met les officiers et sous-officiers qui satisfont aux conditions devant le choix suivant : s'ils désirent exercer une activité lucrative, ils doivent opter pour la mise en disponibilité, étant donné que cette mesure reste également très attractive dans cette situation (voir les articles 7, 9 et 10), si toutefois ils ne veulent pas faire usage de la mesure, ils ne peuvent obtenir aucune autorisation de cumul ni continuer à exercer une activité en cumul précédemment autorisée. Pour ces militaires, une autorisation existante sera retirée à partir du 1as janvier 1998 et non du 1er octobre 1997, afin de leur donner le temps nécessaire pour prendre leurs dispositions et permettre aux forces armées de procéder aux contrôles qui s'imposent. De ce fait, il doit être souligné que l'exercice d'une profession en cumul sans autorisation sera considéré comme un fait grave incompatible avec l'état de militaire qui donnera lieu au lancement d'une procédure pour retrait définitif d'emploi.

Le chapitre II fixe les règles et les conditions pour rendre obligatoire la mise en disponibilité à certains officiers.

L'article 12 autorise Sa Majesté, au cas où les dégagements du fait des diverses mesures n'atteindraient pas l'objectif escompté, à imposer l'application de la mise en disponibilité à partir du 1er janvier 1998.

Etant donné qu'actuellement il y a 5 600 officiers en service actif et que l'enveloppe du personnel ne peut dépasser le nombre de5 100 officiers à la date du 1er janvier 1999, le dégagement escompté est de 500 officiers au 1er janvier 1999 au plus tard. L'arrêté qui impose la mesure obligatoire fixera les critères pris en considération pour déterminer le nombre de dégagements. Le nombre de "dégagés" comprend aussi bien les officiers qui bénéficient de cette mise en disponibilité, que les équivalents en temps plein libérés suite aux mesures de redistribution du travail (semaine de quatre jours, départ anticipé à mi-temps et interruption de carrière). Les officiers qui seront pensionnés, qui demandent leur démission et les diminutions statistiquement prévisibles (décès et licenciements) en 1998 sont inclus dans ce nombre. Les candidats officiers qui terminent leur formation en 1998 et qui sont admis dans l'effectif des officiers, doivent toutefois être déduits de ce nombre.

Cet article prévoit l'application de la mesure obligatoire aux lieutenants-généraux se trouvant à moins de 3 ans de la limite d'âge.

Cette obligation vaut également pour les généraux-majors et les officiers supérieurs à moins de 5 ans et les officiers subalternes à moins d'un an de la limite d'âge, pour autant qu'ils ne participent plus à l'avancement. Il est évident que tant qu'ils participent à l'avancement, les officiers ne peuvent être obligés de quitter les forces armées. D'autre part, ceux qui ne participent plus à l'avancement et sont en surnombre limitent les possibilités d'avancement de plus jeunes officiers et perturbent l'assainissement de la structure des âges.

L'article 13 dispose que l'application de la mise en disponibilité obligatoire prendra cours au maximum trois mois après la publication de l'arrêté royal ou trois mois après que les intéressés se trouvent dans les conditions exigées pour que cette mise en disponibilité leur soit appliquée.

Cependant, afin de ne pas léser le militaire qui a introduit volontairement une demande et a choisi sa date de départ, celle-ci ne sera pas remise en cause par l'introduction de la mise en disponibilité obligatoire.

Cet article dispose également que le fait qu'il leur sera imposé une mise en disponibilité sera notifié aux officiers concernés au moins trois mois à l'avance. Ce délai est indispensable pour préserver les intérêts des officiers intéressés et de l'autorité militaire.

L'article 14 fixe les dispositions du chapitre Ier qui sont applicables au militaire qui est obligatoirement mis en disponibilité.

Article 15.Comme le but de l'arrêté projeté est de créer un instrument permettant d'adapter les cadres des forces armées aux nouvelles structures, la possibilité d'obtenir une mise en disponibilité sur base volontaire est limitée à la période entre le 1er octobre 1997 et le1er janvier 2000. Afin de pouvoir également dégager à partir de la limite d'âge normale des autres militaires en dessous du rang d'officier un nombre très limité de militaires appartenant au cadre des spécialistes militaires, qui doivent servir jusqu'à l'âge de 60 ans, il s'est avéré nécessaire de rallonger pour ceux-ci ce délai de trois trimestres.

L'article 16 autorise Votre Majesté de rallonger après délibération en Conseil des Ministres, ou de raccourcir ces périodes, si cela s'avère nécessaire à la réalisation de l'objectif.

C'est ainsi que les dégagements seront limités à concurrence des surnombres. Dès que les enveloppes du personnel de 5 000 officiers ou de 15 000 sous-officiers sont atteintes, la mise en disponibilité est arrêtée pour la catégorie concernée après délibération en Conseil des Ministres.

Lors de la rédaction de l'article 9 de l'arrêté, il a été constaté que dans le texte français de certains articles des lois coordonnées sur les pensions militaires, les termes "service effectif' sont employés au lieu de "service actif". Cette rectification fait l'objet de l'article 17.

Le Conseil d'Etat a émis un avis qui se limite au constat laconique qu'en l'absence d'une habilitation explicite mentionnée dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, le Roi ne serait pas autorisé à intervenir dans les domaines réservés par la Constitution au législateur, en l'occurrence ici, le statut des militaires.. Une interprétation aussi restrictive de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ne peut emporter l'assentiment du Gouvernement. En effet, la position du Conseil d'Etat est en contradiction avec sa propre pratique et avec la doctrine.

Ainsi, le professeur F. Delpérée relève que les pouvoirs réservés au législateur par la Constitution peuvent être exercés par le Roi en vertu d'une habilitation du législateur, s'ils sont confirmés par celui-ci. Ceci sera le cas en l'occurrence, puisque l'article 6, 2, alinéa 3, de la loi d'habilitation du 26 juillet 1996 précitée dispose que le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté cessera d'être en vigueur s'il n'est pas confirmé par le législateur avant le 31 décembre 1997.

Dans l'avis que le Conseil d'Etat a émis, le 3 juin 1996, à propos de la loi d'habilitation précitée, il estime certes que le législateur : "ne peut permettre au Roi de régler des questions que la Constitution réserve au législateur", mais il précise immédiatement que : "Néanmoins, le Conseil d'Etat a déjà admis à plusieurs reprises, que le Roi puisse exercer la fonction législative dans le domaine des matières réservées pour autant que les normes établies dans de telles conditions soient examinées par le pouvoir législatif qui ensuite pourra les confirmer". Et il se réfère à cet égard à ses avis antérieurs, notamment à ceux émis les 31 décembre 1985 et 3 janvier 1986.

De plus, il faut souligner que le législateur, lorsqu'il a conféré certains pouvoirs à Votre Majesté, dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, a explicitement refusé (contrairement à l'avis du Conseil d'Etat) de préciser les matières dans lesquelles ces pouvoirs pourront être exercés et l'objet exact des règles que le Roi est habilité à édicter, alors que le Conseil d'Etat l'y avait invité. Rien ne permet donc d'affirmer que le législateur aurait eu l'intention d'exclure les militaires du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, alors que cette "procédured'exclusion" est explicitement reconnue par le Conseil d'Etat lui-même dans ses avis précités, rendus les 31 décembre 1985 et 3 janvier 1986 : "Il peut parfois être utile de recourir à des indications de caractère négatif, en mentionnant des matières ou des parties de matières que le législateur entend exclure de l'attribution des pouvoirs spéciaux".

En l'occurrence, le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté respecte les exclusions prévues par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Force est donc de reconnaître que le législateur n'a en rien exclu, dans la loi d'habilitation du 26 juillet 1996, et plus particulièrement en son article 3, la possibilité pour Votre Majesté d'intervenir dans les matières réservées par la Constitution au législateur et en particulier dans les domaines visés par l'article 182 de la Constitution.

L'attention de Votre Majesté est attirée, en outre, sur le caractère temporaire de la mise en disponibilité qui n'entraîne aucune modification structurelle du statut des militaires.

De la sorte, aucune règle appartenant au domaine que la Constitution réserve au législateur ne sera modifiée de manière durable par le projet d'arrêté puisque celui-ci ne vise que des mesures temporaires qui entraîneront un impact budgétaire indiscutable dès 1997.

Le projet satisfait donc aux conditions visées par l'article 105 de la Constitution.

De ce fait, le Gouvernement a estimé que le projet répond exactement aux critères visés à l'article 3, 1er, 1°, de loi du 26 juillet 1997 précitée. C'est pourquoi, il a estimé pouvoir soumettre le projet à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, M. COLLA Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de la Défense nationale, le 27 mai 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur : 1° un projet d'arrêté royal "relatif à l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", demande complétée par lettre parvenue au Conseil d'|$$|AAEtat le 9 juin 1997(L.26.465); 2° un projet d'arrêté royal "instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne" (L.26.469); 3° un projet d'arrêté royal "relatif à la procédure de mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne" (L.26.470), a donné le 30 juin 1997 l'avis suivant : Les projets à l'examen se donnent respectivement pour objet : 1. le premier, de fixer "l'enveloppe en personnel du cadre actif" de l'armée, ainsi que celle relative aux élèves, en temps de paix et en dehors de la période de guerre, et de régler leur répartition entre les catégories de personnel et entre les forces, le service médical et les corps spéciaux (L.26.465/9); 2. le deuxième, d'instaurer des régimes particuliers de travail et de carrière pour certains militaires, à savoir celui de la semaine de quatre jours, avec traitement réduit, celui du travail à mi-temps durant les cinq dernières années de service, également avec traitement réduit, et celui du retrait temporaire d'emploi pour une durée maximum de cinq ans, éventuellement prolongée de quatre ans pour convenances personnelles (L.26.469/9); 3. le troisième, d'organiser un régime de mise en disponibilité, tantôt volontaire tantôt obligatoire, de certains militaires en fin de carrière(L.26.470/9).

Les dispositions envisagées, qui ont trait aux recrutements, aux droits et obligations des militaires, ne peuvent, suivant l'article 182 de la Constitution, être l'oeuvre que de la loi (1).

L'auteur des projets entend se fonder sur la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui permet au Roi de prendre diverses mesures pour lesquelles Il est, aux termes de l'article 3, 2, de cette loi, autorisé à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur et donc d'exercer des pouvoirs spéciaux de nature législative.

Comme il appert de leur intitulé, de leur préambule, des exposés des motifs et des explications fournies par l'officier délégué, est spécialement invoqué, à cet effet, l'article 3, 1er, 1°, de ladite loi.

Aux termes de cette disposition : « Le Roi peut prendre des mesures pour : 1° fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des... indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat. » .

Une telle disposition, formulée de manière tout à fait générale, ne peut s'interpréter comme habilitant le Roi à exercer des compétences de nature législative en toutes matières; lorsqu'il s'agit de matières que la Constitution réserve à la loi, une telle habilitation doit être expresse. En d'autres termes, pour que le Roi puisse exercer l'un de ces pouvoirs réservés, en l'occurrence régler le recrutement, les droits et obligations des militaires, il eût fallu que la loi L'y habilitât expressément (1).

Pour la consultation du tableau, voir image En l'absence de pareille habilitation expresse, les projets soumis à l'avis du Conseil d' Etat sont dépourvus de toute base légale.

La chambre était composée de : MM. : C.-L. Closset, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier et exposée par M. P. Brouwers, référendaires adjoints.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, M. Proost.

Le président, C.-L. Closset. 24 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu les lois sur les pensions militaires coordonnées le 11 août 1923, notamment les articles 2, 3, 4, 5, 6, 55, 70, 71, 72, 73 et 77;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment l'article 12;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 15;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 9;

Vu la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, notamment les articles 18, modifié par la loi du 22 décembre 1989, et 19;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 3;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 1°;

Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 23 avril 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 15 mai 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 16 mai 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;. Sur la proposition de Nos Ministres des Pensions et de la Défense nationale et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. De la mise en disponibilité volontaire

Article 1er.Le militaire de carrière ou de complément peut obtenir une mise en disponibilité volontaire jusqu'à sa mise à la pension, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet;2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public, et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense nationale;3° d'être, à la date à laquelle la mise en disponibilité prend cours, a) à cinq ans au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers généraux et supérieurs et pour les sous-officiers;b) à un an au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers subalternes;c) âgé d'au moins 56 ans, pour les volontaires. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense nationale, peut obtenir une mise en disponibilité pour autant que cela n'ait pas de répercussion négative sur le budget du ministère de la Défense nationale.

Art. 2.La mise en disponibilité est accordée par le ministre de la Défense nationale au militaire visé à l'article 1er, qui satisfait aux conditions qui y sont fixées, dans l'ordre de l'introduction des demandes et dans les limites déterminées à l'article 16. Toute demande introduite est irrévocable.

La décision ministérielle est notifiée au militaire qui a demandé une mise en disponibilité au plus tard deux mois après la date de l'introduction de la demande de mise en disponibilité.

Art. 3.La mise en disponibilité prend cours au plus tôt le jour où le demandeur répond à toutes les conditions fixées à l'article 1er.

Au moment de l'introduction de la demande, le militaire peut demander de reporter la date de début fixée à l'alinéa 1er de six mois au maximum dans les cas fixés par le Roi.

Le Roi détermine la procédure de demande et d'octroi de la mise en disponibilité.

Art. 4.Pendant la mise en disponibilité, le militaire est en service actif et la période d'absence est assimilée à du congé.

Art. 5.Pendant la mise en disponibilité, le militaire ne participe plus à l'avancement.

Art. 6.Le militaire mis en disponibilité n'est pas compris : 1° dans l'enveloppe du personnel d'officiers en service actif des forces armées sur pied de paix;2° dans l'enveloppe du personnel de sous-officiers en service actif des forces armées sur pied de paix;3° dans l'enveloppe du personnel de volontaires en service actif des forces armées sur pied de paix. Il ne peut plus exercer son emploi au sein des forces armées, sauf : 1° en cas de rappel d'urgence en temps de paix, prescrit si les circonstances l'exigent et dont le gouvernement informe aussitôt les Chambres;2° lorsque la période de guerre est décrétée; 3° en cas de mobilisation..

Art. 7.1er. Il est octroyé au militaire en disponibilité un traitement correspondant à quatre-vingts pour cent de la rétribution qu'il percevrait s'il n'était pas mis en disponibilité. Par rétribution au sens du présent arrêté, il faut entendre : 1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et les révisions des échelles de traitement;2° l'allocation de sélectionné.2. Par dérogation au 1er, pendant la mise en disponibilité, il est accordé au militaire concerné un traitement fixé conformément au 1er augmenté d'une allocation dont le montant net est égal à la différence entre le montant net de la pension de retraite militaire, calculée sur la base du nombre d'années de service, de l'ancienneté dans le dernier grade et du traitement calculés au moment de la limite d'âge, et du montant net du traitement fixé au 1er, si le montant net de cette pension est supérieur au montant net du traitement fixé au 1er.3. Le traitement visé aux 1er et 2 est complété de quatre-vingts pour cent des allocations suivantes : 1° le pécule de vacances;2° l'allocation de fin d'année.4. Par dérogation aux 1er et 2, pendant la mise en disponibilité, il est octroyé au militaire qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, un traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rémunération fixée au 1er, 1° et 2° et au 3, 1° et 2°.5. Le militaire en disponibilité conserve le droit à l'indemnité pour frais funéraires fixée par l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires. Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté précité, est pris en compte le traitement que le militaire concerné aurait perçu s'il n'avait pas été mis en disponibilité.

Art. 8.Pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et l'impôt sur les revenus, le temps passé en disponibilité est une période de service actif.

Art. 9.Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période passée en disponibilité est une période de service actif et compte comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.

La pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait perçu s'il n'avait pas été mis en disponibilité.

Art. 10.1er. Pendant la période de disponibilité le militaire peut exercer une activité professionnelle visée à l'article 7, 4, moyennant l'autorisation préalable du ministre de la Défense nationale suivant la procédure de demande définie par le Roi. 2. Si pendant la mise en disponibilité le militaire exerce une activité professionnelle sans autorisation préalable du ministre de la Défense nationale, 1° la période à compter à partir du début de la mise en disponibilité n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension;2° le remboursement de la différence entre le traitement perçu en vertu de l'article 7, 1er ou 2, pendant la période visée au 1° et celui qui aurait dû être octroyé en vertu de l'article 7, 4, est exigé. La période visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sera arrondie vers le haut en mois entiers. 3. Le militaire qui exerce une activité professionnelle pendant la période de mise en disponibilité est tenu d'informer son employeur par lettre recommandée de sa situation de mise en disponibilité, dans les trente jours qui suivent le début de cette activité. L'employeur qui l'occupe est tenu d'envoyer une déclaration de l'exercice de l'activité professionnelle au ministre de la Défense nationale au plus tard le trentième jour qui suit la date de l'expédition de la lettre visée à l'alinéa 1er.. Le ministre de la Défense nationale définit les formulaires qui doivent être employés pour les déclarations visées aux alinéas 1er et 2.

A défaut de la déclaration visée à l'alinéa 2 introduite par l'employeur dans le délai fixé, celui-ci est tenu de payer au département de la Défense nationale une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à celui fixé au 2, 2°.

Art. 11.1er. Le militaire qui satisfait aux conditions fixées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, mais qui n'introduit pas de demande d'obtention d'une mise en disponibilité, ne peut bénéficier des dérogations particulières fixées à l'article 19 de la loi du 14 janvier I975 portant le règlement de discipline des forces armées.

Toute autorisation antérieurement accordée d'exercer une activité professionnelle, dont bénéficiait le militaire visé à l'alinéa 1er, est automatiquement retirée au 1er janvier 1998. 2. L'exercice d'une activité professionnelle par le militaire viséau 1er, alinéa 1er, constitue un fait grave incompatible avec son état de militaire visé à l'article 23 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, à l'article 25 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, et à l'article 18bis de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. CHAPITRE II. De la mise en disponibilité obligatoire

Art. 12.1er. Le Roi peut introduire le régime de mise en disponibilité obligatoire pour les officiers s'Il constate au 1er décembre 1997 que le nombre d'officiers au 1er janvier 1999 ne descendra pas en dessous de 5 100 officiers, tenant compte des départs estimés. L'arrêté qui rend la mesure obligatoire précise les critères sur lesquels Il se base pour déclarer que cette condition n'est pas remplie.

Cette mesure obligatoire peut être rendue applicable à partir du 1er janvier 1998 à un groupe-cible qu'Il détermine et qui peut être composé des officiers en service actif tel que défini à l'article 1er,alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et appartenant aux catégories suivantes : 1° les lieutenants-généraux se trouvant à moins de 3 ans de la limite d'âge;2° les généraux-majors et les officiers supérieurs se trouvant à moins de 5 ans de la limite d'âge et ne voulant ou ne pouvant plus participer à l'avancement, 3° les officiers subalternes se trouvant à moins d'un an de la limite d'âge et ne voulant ou ne pouvant plus participer à l'avancement.2. Pour l'application du 1er, alinéa 2, 2°, le colonel qui au moment de la mise en vigueur de l'arrêté visé au 1er, ne satisfait pas à la condition fixée à l'article 6bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, et dont la candidature aurait pu être examinée au moins une fois par un comité supérieur d'avancement, s'il avait possédé le brevet de connaissance approfondie de la deuxième langue nationale, est considéré comme ne participant plus à l'avancement.

Art. 13.1er. La mise en disponibilité obligatoire prend cours au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté visé à l'article 12, 1er, pour le militaire qui, à cette date, se trouve dans les conditions visées à l'article 12, 1er, alinéa 2. Un délai d'avertissement de trois mois est toujours respecté.

Pour le militaire qui ne se trouve pas encore dans les conditions visées à l'article 12, 1er, alinéa 2, à la date visée à l'alinéa 1er, la mise en disponibilité obligatoire prend cours à la date à laquelle il satisfait à ces conditions.

Le militaire visé à l'alinéa 1er et 2 ne peut obtenir, à sa demande, le report de la date de mise en disponibilité. 2. Par dérogation au 1er, la date de début de la mise en disponibilité, précédemment acceptée sur base volontaire, ne peut être remise en cause par la mise en vigueur de la mesure obligatoire.

Art. 14.Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont d'application au militaire mis en disponibilité conformément à l'article 12.. CHAPITRE III. Dispositions finales

Art. 15.La mise en disponibilité peut être accordée du 1er octobre 1997 au 1er janvier 2000 inclus et, pour les militaires appartenant au cadre des spécialistes militaires, jusqu'au 1er octobre 2000 inclus.

Art. 16.Le Roi peut moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, prolonger les périodes visées à l'article 15 par catégorie de bénéficiaires en fonction de l'évolution des départs.

Le Roi peut moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, raccourcir les périodes visées à l'article 15 pour les officiers, lorsque l'enveloppe du personnel se stabilise à 5 000 officiers en service actif et pour les sous-officiers, lorsque l'enveloppe du personnel se stabilise à 15 000 sous-officiers en service actif, en fonction de l'évolution des départs et des recrutements.

Art. 17.Dans le texte français des articles 2, 3, 4, 5, 6, 55, 70, 71, 72, 73 et 77 des lois coordonnées sur les pensions militaires, les mots "service effectif" sont remplacés par les mots "service actif".

Art. 18.Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent arrêté.

Art. 19.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, M. COLLA Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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