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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 13 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la durée hebdomadaire du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012974
pub.
13/10/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la durée hebdomadaire du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la durée hebdomadaire du travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 14 septembre 2007 Durée hebdomadaire du travail (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85646/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Diminution de la durée hebdomadaire du travail

Art. 2.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 heures à partir du 1er décembre 2000 avec possibilité de répartition sur six jours de la semaine et avec maintien de salaire. CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Suite à la réduction de la durée hebdomadaire du travail, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés de + 2,63 p.c. le 1er décembre 2000. CHAPITRE IV. - Transport

Art. 4.Le temps de disponibilité est rémunéré, mais il ne compte pas comme du temps de travail.

Art. 5.Est considéré comme "temps de disponibilité" : le temps durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour : - placer, enlever, échanger ou vider un container; - commencer à charger; - commencer à décharger; - obtenir les documents de transport nécessaires.

N'est pas considéré comme temps de disponibilité et par conséquent comme des heures de travail normal : toutes les autres heures pendant lesquelles un chauffeur doit interrompre ses prestations, telles que : - heures d'attente suite à la situation routière; - embouteillages; - accidents; - pannes du ou dégâts au camion; - pauses, pendant les heures de travail, pour être en règle avec la loi relative aux temps de conduite et aux temps de repos.

Art. 6.Les 38 premières heures de travail sont rémunérées à 100 p.c.

A partir de la 39e heure de travail, les heures sont considérées comme des heures supplémentaires payées à 150 p.c.

Le temps de disponibilité est payé à 100 p.c. et toutefois limité à deux heures par jour ouvrable. CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2000, à l'exclusion du chapitre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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