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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 14 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, concernant l'équipement de protection individuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012978
pub.
14/10/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, concernant l'équipement de protection individuelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, concernant l'équipement de protection individuelle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Equipement de protection individuelle (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85895/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" et fixant ses statuts. CHAPITRE III. - Objectif

Art. 3.La présente convention collective de travail vise à donner exécution, dans les limites et selon les critères définis ci-après, à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE IV. - Composition de l'équipement de protection individuelle et critères d'octroi

Art. 4.Chaque année, les ouvriers reçoivent l'équipement de protection individuelle suivant : - 1 pantalon de sécurité; - 2 paires de chaussures et une boîte de graisse; - 1 gilet fluorescent; - 2 paires de gants; - 1 boîte de secours.

Tous les deux ans, les ouvriers reçoivent l'équipement de protection individuelle suivant : - 1 paire de bottes de sécurité; - 1 vêtement de pluie de qualité.

Un casque avec visière et coquilles intégrées fait partie de l'équipement de protection individuelle de départ et est remplacé lorsqu'il est endommagé.

Art. 5.La délivrance des moyens de protection étant une obligation légale à respecter par l'employeur, le "Fonds forestier" reprend cette obligation pour les ouvriers dont les salaires bruts à 108 p.c. atteignent 10.755 EUR en 2006, ces montants étant adaptés à l'indice santé pour les années suivantes.

Art. 6.En dérogation à l'article 5, le comité paritaire de gestion du "Fond forestier" peut déterminer des critères spécifiques en faveur des jeunes et des nouveaux ouvriers occupés dans le secteur. CHAPITRE V. - Financement

Art. 7.Les coûts liés à la mise à disposition de l'équipement de protection individuelle et à son entretien sont à charge du "Fonds Forestier". CHAPITRE VI. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 8.La convention collective de travail du 12 avril 2007 relative à l'équipement de protection individuelle est retirée.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2003 relative à l'équipement de protection individuel (enregistrée sous le n° 69196). Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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