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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 21 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012993
pub.
21/10/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 octobre 2007 Prépension pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85896/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les prépensionnés, à savoir : - dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 25 ans en tant que salarié; - dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 : ° 35 ans en tant que salarié pour les employés; ° 30 ans en tant que salariée pour les employées.

La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie aussi bien dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 qu'au moment de la fin du contrat de travail. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions réglementaires imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Pour les employés qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée s'appliquent. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant la prépension pour employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2006 (Moniteur belge du 16 mai 2006).

Elle est conclue pour une période déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009 à l'exception de l'article 3, § 2, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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