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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 23 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'exécution des articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 15 juin 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013042
pub.
23/09/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'exécution des articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 15 juin 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'exécution des articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 15 juin 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 1er octobre 2007 Exécution des articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 15 juin 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008 (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85889/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Congés de circonstances

Art. 2.Le nombre de jours de congés de circonstances liés au décès visés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les événements qui se présentent au cours d'une période de vacances légales donnent lieu à un congé de circonstance payé en remplacement des jours de vacances concernés.

Art. 4.Les autres dispositions réglementaires de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux relatives au report des congés de circonstances restent d'application à l'égard des travailleurs issus de ladite société.

Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er octobre 2007. CHAPITRE III. - Prime multi-tarifaire

Art. 6.Les conducteurs du dépôt d'Eupen (TEC Liège-Verviers) bénéficient d'une prime de 0,15 EUR par heure effective de prestation.

La prime est aussi accordée aux conducteurs détachés temporairement au dépôt d'Eupen.

Art. 7.La prime est liée à l'indice des prix à la consommation applicable au secteur public. CHAPITRE IV. - Ancienneté des travailleurs issus de sociétés de transport

Art. 8.Le nombre d'années complètes prestées par les ouvriers des services du mouvement à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles et à la Vlaams Vervoermaatchappij dans la profession de chauffeur d'autobus, de tramways et de métro sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté barémique.

Art. 9.Le nombre d'années complètes prestées par les ouvriers des services du mouvement dans une société relevant de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne dans la profession de chauffeur d'autobus, de tramways et de métro sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté barémique en cas de réengagement de ces ouvriers après démission.

Art. 10.Les dispositions des articles 8 et 9 sont d'application aux ouvriers des services du mouvement recrutés à partir du 1er juin 2002. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention produit ses effets le 1er juin 2007 sauf disposition contraire.

Elle est conclue pour une période indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. Dans ce cas la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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