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Arrêté Royal du 24 juillet 2012
publié le 30 juillet 2012

Arrêté royal réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2012009316
pub.
30/07/2012
prom.
24/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/24/2012009316/moniteur
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24 JUILLET 2012. - Arrêté royal réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, l'article 64;

Considérant qu'il est notamment prévu d'adapter les tarifs applicables au financement par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile fixés par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 juin 2012;

Vu l'urgence motivée par la loi du 6 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012003198 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 fermer ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012; qui ne permettait pas de présenter le projet d'arrêté royal plus tôt à l'Inspecteur des Finances et à notre Ministre du Budget. D'autre part des moyens budgétaires supplémentaires ont été attribués dans le cadre du contrôle budgétaire pour maintenir l'ouverture de 2.445 places dans 5 pavillons de la Croix Rouge de Belgique jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que la prolongation de 400 places au SAMU Social jusqu'au 31 décembre 2012. Par ailleurs en contrepartie une économie budgétaire a été imposée qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2012 (Doc.

Parl. Chambre, 2011-2012, n° 2113/01, p.194);

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.616/4 donné le 9 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile, ci-après dénommée l'Agence, rembourse les frais liés à l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil, hébergés dans une initiative d'accueil, organisée par un centre public d'action sociale, ci-après dénommé C.P.A.S., sur la base d'une convention conclue entre l'Agence et le C.P.A.S. en exécution de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

Le remboursement consiste en un montant forfaitaire maximum de 36,30 EUR par jour et par place d'accueil occupée.

Si une place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil n'est pas occupée, le remboursement s'élève à un maximum de 40 % du montant visé à l'alinéa précédent en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil. § 2. Le remboursement pour chaque demandeur d'asile mineur qui est hébergé dans une initiative d'accueil consiste, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe précédent, en un montant forfaitaire maximum de 19,97 EUR par jour et par place d'accueil occupée.

Si une place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil n'est pas occupée, le remboursement s'élève à un maximum de 40 % du montant visé à l'alinéa précédent en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil. § 3. Par dérogation au paragraphe précédent et à condition que le C.P.A.S. ait conclu une convention spécifique avec l'Agence, le remboursement pour chaque demandeur d'asile mineur non accompagné qui est hébergé dans une initiative d'accueil consiste en un montant forfaitaire de 42,30 EUR par jour et par place d'accueil occupée.

Si une place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil n'est pas occupée, le remboursement s'élève à un maximum de 40 % du montant visé à l'alinéa précédent en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil.

Art. 2.L'intervention financière prévue à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être cumulée avec l'intervention financière de l'Etat prévue dans les articles 1er à 3 et 5, de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population.

Art. 3.Les montants mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté sont liés à l'indice pivot 114,97 (base 2004 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale; des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont calculés à nouveau le premier janvier de chaque année.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté est d'application sur les conventions visées sous l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Mme M. DE BLOCK

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