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Arrêté Royal du 24 juin 2000
publié le 07 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012490
pub.
07/09/2000
prom.
24/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/24/2000012490/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Convention collective de travail du 17 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45323/CO/305.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.L'article 3, § 2, de la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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