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Arrêté Royal du 24 juin 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté royal fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011352
pub.
30/06/2003
prom.
24/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/24/2003011352/moniteur
moniteur
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24 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2003;

Vu l'avis 34.938/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement sont attribués à l'entreprise ou à l'unité d'établissement visées à l'article 2, 3° et 6°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ci-après dénommée "la loi", par la Banque-Carrefour des Entreprises chargé du registre visé à l'article 3 de la loi.

Art. 2.Les numéros visés à l'article 1er sont attribués au moment de l'enregistrement de l'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution du numéro d'unité d'établissement aux personnes morales visées à l'article 4, 1° et 2°, de la loi, et aux personnes physiques, morales ou associations visées à l'article 4, 3°, de la loi, peut éventuellement être retardée jusqu'au moment où l'activité de l'entreprise commence effectivement, pour autant que l'enregistrement de cette unité d'établissement ne soit pas nécessaire pour l'application d'une législation belge.

Art. 3.Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement comportent 10 chiffres.

Le numéro d'entreprise se présente sous la forme ZNNN.NNN.NNN, où : 1° Z, le premier chiffre du numéro d'entreprise, est un chiffre 0 ou 1;2° lorsque Z égale 0, le chiffre 0 peut ne pas apparaître;3° chaque position N est composée d'un chiffre allant de 0 à 9;4° un point sépare le premier groupe de quatre chiffres et les deux groupes de trois chiffres qui suivent. Le numéro d'unité d'établissement se présente sous la forme suivante : Z.NNN.NNN.NNN, où : 1° Z, le premier chiffre du numéro d'unité d'établissement, est un chiffre de 2 à 8;2° chaque position N est composée d'un chiffre allant de 0 à 9;3° un point sépare le premier chiffre et chacun des trois groupes de trois chiffres qui suivent. Les neuvième et dixième chiffres du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement forment le chiffre de contrôle.

Art. 4.§ 1er. Le numéro d'entreprise attribué à une personne morale n'est pas transférable à une autre entreprise.

Dans le cas d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, les modalités suivantes sont observées.

La cession du numéro d'immatriculation au registre du commerce d'une société scindée à une société nouvelle issue de la scission est autorisée lorsque les règles de dépôt et de publicité prescrites par les lois sur les sociétés commerciales en ce qui concerne la scission ont été respectées;

La société nouvelle : - poursuit l'activité principale de la société scindée; - joint à sa demande d'immatriculation une demande écrite sollicitant la cession du numéro d'entreprise. La demande doit être motivée et certifier que les conditions précitées sont remplies.

Dans ce cas, le greffe du tribunal de commerce signale au Moniteur belge qu'il s'agit de la cession du numéro d'entreprise lors de l'envoi de documents à publier. § 2. Le numéro d'entreprise attribué à une association de fait, à une société de droit commun, à une société momentanée ou à une société interne n'est pas transférable à une autre entreprise.

Art. 5.Le numéro d'entreprise attribué à une personne physique n'est pas transférable à une autre entreprise, même si cette entreprise est une société constituée par cette seule personne physique.

Il reste attribué à la même personne physique, même si cette personne interrompt ou suspend l'activité donnant lieu à enregistrement et même si l'activité qu'elle exerce change de nature.

Sans préjudice de l'application de l'article 36 de la loi, le numéro d'entreprise d'une personne physique subsiste après le décès de cette dernière pour les besoins de la liquidation de sa succession. Il ne fait pas partie du patrimoine de la personne décédée et ne peut pas être repris par un successeur.

Art. 6.Le numéro d'unité d'établissement est transférable lors du transfert de l'établissement concerné d'une entreprise à une autre.

Art. 7.Un numéro d'entreprise radié ne peut pas être réattribué à un tiers par la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 8.L'entreprise assujettie à la T.V.A. belge à la date de l'entrée en vigueur de la loi se voit attribuer comme numéro d'entreprise son numéro de T.V.A., précédé d'un indice 0. Cet indice peut ne pas être mentionné lors de l'utilisation du numéro d'entreprise. L'entreprise enregistrée dans le Registre national des Personnes morales à la date de l'entrée en vigueur de la loi se voit attribuer comme numéro d'entreprise son numéro national, précédé d'un indice 0. L'indice 0 peut ne pas être mentionné lors de l'utilisation du numéro d'entreprise.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 10.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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